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FIEF

Le droit du fief

L' investiture de la tenure féodale introduisait celle-ci dans le patrimoine du feudataire. Tant que ce dernier s'acquittait convenablement du service, le seigneur ne pouvait le priver de son droit, sauf en le lui rachetant. La force des liens de parenté lui interdit rapidement, et surtout lorsqu'il s'agissait d'un fief de reprise, de reprendre le bien pour lui-même à la mort de son détenteur et même d'en disposer librement. Dès le xie siècle, en France, la coutume l'obligeait à laisser l'héritier naturel « relever » le fief. Il ne pouvait donc récupérer l'entière possession de la terre que si la lignée du feudataire s'éteignait. Toutefois, la transmission successorale était subordonnée à la prestation de l'hommage, et l'usage reconnut peu à peu au seigneur le droit de percevoir à cette occasion une taxe, le « relief ». Enfin, si l'héritier n'était pas capable de servir le fief, le seigneur pouvait en assurer temporairement la garde, ou confier celle-ci à un « baillistre ».

Les feudataires cependant n'obtinrent jamais l'entière disposition de leur tenure. Ils pouvaient la concéder eux-mêmes, totalement ou en partie, en arrière-fief, à des hommes qui leur prêtaient hommage ; mais ils en demeuraient alors seuls responsables devant leur seigneur. En outre, puisque le fief n'avait pas cessé d'être le support d'un service, il importait que sa valeur ne s'amoindrît pas. Il était donc interdit de l'« abréger », d'en laisser les revenus se restreindre de quelque façon. Si l'on admit le principe de l'hérédité, il resta que le fief ne pouvait pas être divisé entre les héritiers : un seul, généralement l'aîné, était admis à le relever. Toutefois, comme il n'était pas décent qu'il laissât ses cadets dans le dénuement, dans certaines coutumes régionales s'introduisit la pratique du « parage » : le seigneur recevait l'hommage de l'aîné seul ; les cadets tenaient de ce dernier la part du fief qui leur était attribuée. La pratique des donations pieuses, puis, avec l'avènement de l'économie d'échange, la nécessité de se procurer de l'argent conduisirent les feudataires à souhaiter pouvoir aliéner le fief. Le seigneur risquait alors un grave préjudice : admettre parmi ses vassaux un véritable étranger dont le dévouement ne pouvait pas s'alimenter, comme dans le cas des successions, à la tradition d'une amitié familiale, voir la tenure s'incorporer au patrimoine d'un établissement religieux, ou bien échoir à un non-noble incapable de servir par les armes. Le don et la vente demeurèrent donc subordonnés à l'autorisation préalable du seigneur, qui pouvait la refuser, la marchandait toujours et en prenait prétexte pour prélever un droit de mutation. Nombre de coutumes admirent le principe du « retrait féodal » qui autorisait le seigneur à se substituer à l'acquéreur et à racheter la tenure. Tous ces assouplissements permirent à la tenure féodale de se perpétuer durablement comme mode particulier de possession du sol.

— Georges DUBY

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