FLAGRANT DÉLIT
L'infraction flagrante est définie par l'article 53 du Code de procédure pénale et comprend non seulement l'infraction qui se commet ou vient de se commettre, mais aussi l'infraction que l'on appelait autrefois infraction réputée flagrante, c'est-à-dire celle dont l'auteur a été retrouvé peu après l'infraction en possession d'indices prouvant sa participation.
En cas de crime ou de délit flagrant, les pouvoirs de la police sont considérablement étendus. Toutefois, la procédure de flagrant délit ne s'applique que lorsque la loi prévoit que l'infraction peut être punie d'une peine d'emprisonnement. Elle est exclue en matière de délits de presse, de délits politiques, d'infractions commises par des mineurs ou d'infractions réprimées par une loi spéciale.
Lorsque la police judiciaire est informée qu'un délit flagrant est en train de se commettre, elle en avise immédiatement le procureur de la République et envoie sur les lieux un officier de police judiciaire, qui doit veiller à la conservation de tous les moyens de preuve utiles au déroulement de l'enquête. En fait, le législateur a donné à la police judiciaire un véritable pouvoir d'instruction. La police judiciaire arrête l'individu coupable de flagrant délit et le garde à vue en attendant que le procureur de la République l'interroge sur les faits qui lui sont reprochés.
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Écrit par
- Martine BABE : avocat à la cour de Paris
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