FLEUVES INTERNATIONAUX
Utilisations nouvelles des fleuves
De longue date, les fleuves ont été utilisés à des fins autres que la navigation : flottage du bois, pêche, production d'énergie. Les progrès techniques permettant de vastes aménagements surtout pour l'irrigation et la production d'énergie hydro-électrique sur une vaste échelle ont eu cependant au cours des dernières années d'importantes conséquences sur le droit fluvial international. Ces problèmes nouveaux ont donné lieu à des travaux des sociétés savantes en vue d'élaborer des règles juridiques appropriées. L'Institut de droit international a adopté une résolution à ce sujet en 1961, selon les conclusions d'un important rapport de M. Audrassy. L'International Law Association est parvenue également à des conclusions dans ce domaine, en 1961, lors de sa session de Hambourg et, en août 1966, à Helsinki.
Les utilisations dont il s'agit donnent lieu à deux ordres de problèmes : ceux qui ont trait aux droits des États usagers, de telle façon que les utilisations (captation ou pollution des eaux) ont des répercussions sur les droits d'autres États ; ceux, d'autre part, qui ont trait à la coopération entre États, lorsqu'un fleuve ou un bassin hydrographique exige une action concertée en vue de son aménagement.
Utilisation nationale
Les principes dégagés par la jurisprudence internationale, notamment dans l'affaire du lac Lanoux entre la France et l'Espagne (sentence du 16 novembre 1957), et par la doctrine, tels qu'ils ont pu être systématisés par M. Wolfrom, sont les suivants. 1. En vertu de sa souveraineté territoriale, un État a le droit de faire de la partie d'un système d'eaux internationales qui se trouve sous sa juridiction l'utilisation maximale compatible avec le droit correspondant de chaque État intéressé au même système. 2. Les États riverains d'un cours d'eau ou lac international ont un droit égal à en utiliser les eaux sur une base juste et raisonnable. Cette norme se traduit concrètement par des procédés compensatoires de travaux opérés sur un seul territoire, telles la restitution d'eaux équivalentes ou la fourniture d'énergie électrique. 3. Un État qui se propose d'effectuer des aménagements nouveaux (constructions, dérivations) doit, dans le cadre des relations de bon voisinage, communiquer son projet aux États intéressés. En cas d'objections, les difficultés doivent être résolues par le recours à des procédures pacifiques de règlement telles que celles qui sont prévues par l'article 33 de la Charte de l'O.N.U.
Coopération entre États
Lorsqu'un fleuve ou un bassin hydrographique est commun à plusieurs États, la coopération en vue de la préparation et de l'exécution de travaux et d'aménagements concertés est, du point de vue technique comme du point de vue financier (eu égard au coût très élevé de ces entreprises), préférable aux solutions unilatérales qui ne tiennent pas compte de l'unité physique et économique des fleuves, cours d'eau et bassins. Les accords cités ci-dessus concernant le Nil, l'Indus, le Mékong en témoignent ; à plus forte raison les travaux immenses fondés sur le traité du 17 janvier 1961 entre les États-Unis et le Canada pour l'utilisation commune des eaux du Columbia. C'est aussi la notion de coopération qui préside aux accords déjà conclus entre l'Allemagne et la France sur la Sarre et la Moselle (20 déc. 1961), entre la France et la Suisse concernant le lac Léman (16 nov. 1962) et entre les riverains du Rhin (29 avr. 1963) en vue de la lutte contre la pollution des eaux fluviales.
Le droit fluvial international est en voie de reconstitution en fonction du renforcement des souverainetés, mais aussi des exigences techniques qui rendent la coopération non pas obligatoire,[...]
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Écrit par
- Hubert THIERRY : professeur à l'université de Paris-X.
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