FRANCE (Arts et culture) Le patrimoine
La juridiction
La complexité de ces procédures témoigne à elle seule que de telles mesures ne vont pas forcément de soi – comme l'indiquent également les recours prévus pour le propriétaire, ainsi que les sanctions pénales et civiles en cas d'infraction (amendes, voire emprisonnement). C'est que le statut juridique du monument historique est tout à fait problématique.
Le premier problème qui se pose au législateur est un problème de définition. En effet, si la notion même de monument historique ne s'est imposée que de façon complexe et toujours ambiguë, le droit a toutes chances de refléter cet état de fait. Après une première qualification juridique des monuments historiques en 1887, la loi de 1913 ne propose qu'une définition très générale (« toute œuvre d'art d'un intérêt historique, quelles qu'en soient les dimensions, qu'il s'agisse d'un immeuble ou d'un objet mobilier », sans préciser le sens à donner à « œuvre d'art » et à « intérêt historique »), de sorte que c'est à la série ouverte des procédures administratives qu'est laissé le soin de délimiter de facto le champ des objets concernés. En outre, la différence entre « meubles » et « immeubles » n'est pas toujours clairement définie, avec des cas limites tels que les vitraux (classés « immeubles par nature ») et les boiseries (classées « immeubles par destination »). Enfin, aucune limite de périodisation n'est fournie par la législation, qui inclut, en amont, la préhistoire, et ne fixe, en aval, aucun terme à la notion d'historicité, susceptible par conséquent d'englober des constructions contemporaines. Aussi l'administration a-t-elle, en pratique, limité tout d'abord son action aux œuvres dont l'auteur était né depuis cent ans au moins (par analogie avec la règle régissant l'entrée des tableaux au Louvre) ; jusqu'à ce que diverses transgressions de cette disposition (comme dans le cas de Le Corbusier, d'Auguste Perret et du facteur Cheval) aient imposé – mais avec, là encore, des exceptions – la règle selon laquelle on ne protège pas une œuvre dont le créateur est encore vivant.
Le deuxième problème posé au juriste est un problème de conciliation entre la législation patrimoniale et le droit de propriété privée : autrement dit, entre l'intérêt général visé par la conservation d'un patrimoine collectif et l'intérêt particulier des propriétaires, aux yeux desquels le classement au titre de monument historique peut apparaître comme une forme d'expropriation (contradiction qu'avait déjà saisie Victor Hugo lorsqu'il lançait, dans Guerre aux démolisseurs : « Si l'usage d'un édifice appartient au propriétaire, sa beauté appartient à tout le monde, c'est donc dépasser son droit que de le détruire »). La question peut se poser au niveau international : c'est le cas, notamment, avec la réclamation formulée par l'État grec exigeant le rapatriement des œuvres du patrimoine national, que leur présence dans des musées étrangers (telles les frises du Parthénon remises au British Museum par lord Elgin au début du xixe siècle) intègre de fait – sinon de droit – au patrimoine universel. Cependant, la question se pose aussi, moins spectaculairement mais plus fréquemment, à l'égard des propriétaires privés, dans la mesure où l'action de l'État peut apparaître là comme un véritable « pouvoir de police esthétique », selon l'expression d'un juriste – ou, tout au moins, comme une limitation certaine du droit de propriété individuelle.
C'est sans doute ce qui explique la complexité de la législation française, élaborée au cours d'une longue série d'étapes : tout d'abord, à partir de 1830, une réglementation embryonnaire[...]
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Écrit par
- Nathalie HEINICH : sociologue, directeur de recherche au C.N.R.S.
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Média