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FRANCHISAGE

Si les entreprises françaises n'ont découvert que vers 1970 l'importance du rôle joué aux États-Unis par le franchising, certaines pratiquaient pourtant depuis longtemps cette technique sans le savoir, comme le groupe Lainière de Roubaix-Prouvost avec les chaînes de distribution Pingouin et Rodier ; d'autres utilisaient la formule très voisine du contrat de concession commerciale, comme les principaux réseaux de distribution automobile ou de carburant. L'apparition d'un vocabulaire emprunté aux pratiques américaines montre cependant une certaine évolution des techniques de distribution.

Le « franchisage » se définit comme une « méthode de collaboration entre une entreprise franchiseur, d'une part, et une ou plusieurs entreprises franchisées, d'autre part. Elle implique pour l'entreprise franchiseur, titulaire de droit sur une marque de fabrique, de commerce ou de services, ou sur une enseigne, la mise à disposition des entreprises franchisées, moyennant rémunération, d'un savoir-faire, d'une collection de produits ou de services offerts d'une manière originale et spécifique, qui doivent être exploités obligatoirement et totalement selon des techniques commerciales uniformes ».

Cette définition, proposée par la Fédération française de franchisage et reprise par la jurisprudence, met l'accent sur les éléments principaux de cette nouvelle forme de concession. Le franchiseur fait bénéficier le franchisé de son nom commercial et de son image de marque ; il s'engage à lui fournir des produits, le cas échéant, et à lui communiquer ses techniques et moyens de commercialisation, de promotion, de gestion administrative et financière, et même de formation professionnelle. Il s'établit ainsi une coopération entre les cocontractants qui constitue le caractère spécifique du franchisage. Cette coopération permet à un commerçant juridiquement indépendant de profiter des avantages de l'intégration commerciale d'une unité économique importante. Aussi le franchisage s'est-il rapidement développé en France, avec des variantes qui l'éloignent plus ou moins du modèle américain, dans l'ameublement, l'habillement, l'hôtellerie, la restauration, la location de voitures, la quincaillerie. Certaines entreprises françaises ont aussi consenti des contrats de franchisage à l'étranger.

La souplesse même de cette formule, qui explique son succès, provoque cependant certaines difficultés juridiques. L'absence d'indépendance économique du franchisé a conduit les tribunaux à s'interroger sur son assujettissement à la Sécurité sociale en qualité de salarié (cf. Cass. com. 21 oct. 1970, in Semaine juridique 1971, ii, 10132, note Level). Pour sa part, le législateur est intervenu pour la première fois en 1979 pour tenter d'assurer une protection des franchisés. Puis un règlement communautaire du 30 novembre 1988, remplacé par un nouveau règlement le 22 décembre 1999, a donné un cadre législatif européen à ce type de contrat.

— Y. BRISSY

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Écrit par

  • : docteur en droit, juriste d'entreprise (Saint-Gobain, Pont-à-Mousson)

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  • DISTRIBUTION, économie

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