FUSIONS-ACQUISITIONS
Le rôle des autorités
Les opérations de fusion-acquisition ont des conséquences importantes tant pour les actionnaires des sociétés impliquées que pour les consommateurs et les concurrents (cf. chap. 3). L'intervention des autorités est guidée par deux objectifs : efficacité et équité.
Droit des sociétés et contrôle par les autorités boursières
Du point de vue des associés des entreprises, les opérations de croissance externe relèvent du droit des sociétés, auquel s'ajoute le droit boursier quand l'une au moins des entreprises est cotée. Le régulateur part du principe que la réglementation ne doit pas empêcher la réalisation de restructurations souhaitables d'un point de vue industriel, mais doit néanmoins garantir la protection des actionnaires, en particulier minoritaires, à l'occasion de ces opérations. Cet objectif se traduit en pratique par des obligations de publicité et de transparence afin que les actionnaires prennent leur décision en toute connaissance de cause. Il se traduit également par des règles destinées à éviter l'expropriation des minoritaires, des conflits d'intérêts entre groupes d'actionnaires étant fréquents lors des opérations de fusion-acquisition.
Le contrôle des fusions
En France, la réglementation des fusions s'attache essentiellement à garantir la bonne information des actionnaires des deux sociétés avant le vote en assemblée générale extraordinaire (A.G.E.). Trois documents sont obligatoirement mis à leur disposition avant l'A.G.E. qui doit approuver l'opération à la majorité qualifiée des deux tiers : un projet de fusion qui doit mentionner l'objectif de l'opération et le rapport d'échange retenu ; les rapports de commissaires à la fusion indépendants précisant les méthodes d'évaluation ; un rapport détaillé de chaque conseil d'administration.
Cette réglementation s'attache moins à garantir l'intérêt des minoritaires qui pourraient se trouver lésés. En effet, plus de 80 p. 100 des opérations de fusion impliquant une société cotée concernent des filiales absorbées par leur société mère. Dans la plupart des cas, l'actionnaire majoritaire détient le pouvoir effectif et plus des deux tiers des voix en A.G.E. Aussi les fusions donnent-elles parfois lieu à de fortes contestations de la part des minoritaires, qui estiment leurs intérêts lésés par le majoritaire. Les autorités boursières françaises considèrent quant à elles que le majoritaire doit conserver le droit de décider de la stratégie d'un groupe, que les minoritaires ont la faculté de vendre leurs titres avant la fusion et que, souvent, la fusion a été précédée d'une offre publique au cours de laquelle ils pouvaient céder leurs titres.
D'autres pays ont adopté des règles différentes. Aux États-Unis, il y a autant de législations des fusions que d'États, qui sont d'ailleurs en concurrence. Par rapport à la France, la majorité simple est requise pour le vote d'une fusion. Cependant, un vote séparé par catégorie d'actionnaires peut être demandé (la décision requiert alors deux majorités) ; certains États prévoient que le ou les actionnaires intéressés (par exemple ceux qui détiennent plus de 20 p. 100 des droits de vote en Pennsylvanie) ne peuvent pas prendre part au vote. D'un autre côté, l'accord de l'assemblée des actionnaires n'est pas toujours requis quand une société mère cherche à absorber une filiale détenue à 90 p. 100 ou plus. Il est alors prévu une indemnisation en numéraire des actionnaires minoritaires.
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Écrit par
- Patricia CHARLÉTY : professeur d'économie et finance (E.S.S.E.C.), chercheur à l'unité mixte de recherche Théma (Théorie économique, modélisation et applications) C.N R.S.-université de Cergy-Pontoise
- Saïd SOUAM : docteur en sciences économiques, professeur agrégé des Universités, université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
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