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GARDE À VUE

Mesure qui permet, en France, aux services de la police judiciaire de maintenir à leur disposition, durant un certain temps, toute personne susceptible de fournir des renseignements sur une infraction qui fait l'objet d'une enquête ; la personne, alors privée de sa liberté d'aller et de venir, est maintenue à la vue (d'où l'appellation) des représentants de la force publique dans des locaux qui sont généralement ceux de la police. Il s'agit d'un acte de police pur qui peut intervenir à divers stades de la procédure : en cas de délit ou de crime flagrant, lors de l'enquête préliminaire et lors de l'instruction préparatoire, en exécution d'une commission rogatoire uniquement. Pour éviter de graves abus, étant donné son caractère attentatoire à la liberté, la garde à vue est très strictement réglementée par le Code de procédure pénale aux articles 63, 77 et 154.

Tout d'abord, elle se trouve limitée dans le temps. Elle ne peut, en principe, excéder vingt-quatre heures. Elle peut être, cependant, reconduite pour une durée égale par autorisation écrite du procureur de la République lorsque existent à l'encontre de la personne des indices graves et concordants pouvant motiver son inculpation. Une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures est possible si les infractions poursuivies sont en relation avec des menées terroristes ou le trafic de stupéfiants. En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'État, le délai maximal de la garde à vue est porté à dix jours .

Ensuite, un certain nombre de formalités doivent être observées : le début et la fin de la garde à vue, la durée des interrogatoires et des repos ainsi que les motifs doivent être mentionnés sur un procès-verbal et sur un registre spécialement tenu à cet effet. Dès le début de la garde à vue, un entretien avec un avocat peut être demandé et obtenu, sauf pour certaines infractions où cet entretien n'est possible qu'après un certain délai (48 heures pour un crime commis en bande organisée, 72 heures pour les affaires de terrorisme et de trafic de stupéfiants). Enfin, il peut être procédé à un examen médical au cours de la garde à vue. , puis une seconde fois en cas de prolongation, sur demande de la personne gardée, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire. En l'absence d'une telle demande, cet examen est de droit s'il est demandé par un membre de la famille de la personne gardée à vue.

L'inobservation des règles de la garde à vue n'entraînera pas la nullité de la procédure ultérieure, elle engagera simplement la responsabilité personnelle des officiers de police judiciaire.

— Annick BEAUCHESNE

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