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ḤADĪTH

Mot arabe qui signifie récit, propos ou communication, ḥadīth est utilisé pour désigner plus particulièrement les propos tenus par le prophète Mahomet. Au début, il avait son sens le plus étroit, se limitant aux communications orales faites par le Prophète. Ensuite, on l'employa pour désigner toute tradition rapportant les paroles (aqwāl) ou les actes (af‘āl) du Prophète ou son approbation tacite (taqrīr) de paroles prononcées ou d'actes accomplis en sa présence. Al-ḥadīth a donc fini par englober toute la tradition musulmane (as-sunna). Originellement les deux notions ḥadīth et sunna ont bien des sens distincts. La seconde, dans la terminologie des jurisconsultes musulmans (al-fuqahā'), désigne l'usage en vigueur dans la communauté musulmane concernant un point de droit ou de religion, qu'il y ait eu ou non à ce sujet communication orale du Prophète ; la sunna, dans ce sens, s'oppose à la bid‘a (innovation hérétique). Il n'est donc pas nécessaire que tout ḥadīth corresponde à une sunna et la cautionne. Au contraire, il se peut fort bien qu'un ḥadīth soit en contradiction avec la sunna. Ce sont les « traditionnistes » qui ont désigné par as-sunna l'ensemble des traditions rapportant les paroles, les actes du Prophète ou ce qu'il a approuvé, c'est-à-dire al-ḥadīth dans son sens le plus large. C'est progressivement que le corpus de la tradition fut constitué et prit le second rang, après le Coran, en tant qu'autorité et source de législation. La place qu'occupait le Prophète au sein de la communauté musulmane conférait à ses paroles et à ses actions une valeur normative. On comprend par là que ses disciples se soient empressés de les recueillir et de les conserver.

L'extension de la communauté musulmane posant à celle-ci des problèmes nouveaux qui n'avaient pas forcément leur réponse dans le Coran, on se mit à interroger propos ou actions du Prophète, que des groupes de traditionnistes travaillèrent à collectionner, en se souciant d'en vérifier l'authenticité. C'est seulement à l'époque ‘abbāside que la tradition acquit sa place en tant qu'autorité et source de législation, immédiatement après le Coran. Ce résultat fut acquis au terme d'une polémique qui opposait deux écoles juridiques : l'école du ra'y (opinion), qui s'appuyait en matière juridique sur l'opinion et la libre déduction, et l'école des aṣḥāb al-ḥadīth (les partisans de la tradition), qui affirmait que toute règle de droit doit reposer sur le Coran ou sur une tradition et qui, grâce à ash-Shāfi‘ī, l'emporta sur l'autre parti. Ash-Shāfi‘ī alléguait que, lorsque le Coran parle du Livre et de la Sagesse (II, 151 ; III, 164 ; IV, 113 ; LXII, 2), il a en vue le Coran et le ḥadīth, lequel, bien qu'il ne soit pas comme le Coran parole de Dieu, n'en procède pas moins d'une sorte d'inspiration secondaire qui lui donne le caractère d'une directive divine.

Bien que la transcription du ḥadīth soit devenue une pratique courante dès la fin du ier siècle de l'hégire, un conflit opposa les partisans de la transmission orale et ceux de la transcription. Pour les premiers, le Coran seul devait être écrit, les traditions étant laissées à la transmission orale. Et ils citaient des ḥadīths allant dans ce sens : « Ne transcrivez rien de moi, à l'exception du Coran et quiconque a pris en note quelque chose, qu'il l'efface. » Mais les partisans de la transcription des ḥadīths citent de leur côté un certain nombre de traditions en faveur de leur thèse : le prophète Mahomet aurait dit à ‘Abd Allāh ibn ‘Amr ibn al-‘Aṣ, à qui des compagnons reprochèrent de consigner des ḥadīths dans sa ṣaḥīfa (cahier) aṣ-Ṣādiqa : « Notez,[...]

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