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IMPÔT Droit fiscal

Le contenu du droit fiscal

Le contenu du droit fiscal peut être considéré comme autonome. Mais, avant de montrer son indépendance par rapport aux autres disciplines juridiques et de relever les manifestations de cette autonomie, il convient de préciser la signification exacte de l'autonomie du droit fiscal. L'expression « autonomie du droit fiscal », qui a été lancée en 1926-1928 par le doyen Trotabas, initiateur de la théorie, est employée pour souligner que, dans certaines circonstances, le droit fiscal s'écarte du droit commun. Le mot est d'ailleurs contesté par certains auteurs, en particulier par L. Mehl, qui voudraient lui substituer le terme « particularisme ». Pour les tenants de l'autonomie, il est possible, à partir du droit fiscal, de dégager un corps de principe homogène, différent des principes juridiques classiques ou généraux, mais cohérent et opposant sa cohérence à celle des autres principes. Les adversaires de cette théorie estiment que l'expression même d'autonomie est de nature à induire en erreur. Certes, il ne s'agit pas de décalquer purement et simplement les notions générales du droit pour les appliquer au domaine fiscal ; le droit fiscal modifie, déforme certaines notions juridiques classiques, mais « le droit fiscal n'est pas plus autonome que le droit commercial ou le droit administratif, qui, eux aussi, se sont affranchis de la tutelle du droit civil. Il serait plus exact de parler de la spécificité du droit fiscal ».

En fait, cette querelle de terminologie apparaît quelque peu secondaire, et pour le doyen Trotabas « peu importe d'adopter cette expression ou toute autre, telle que « spécificité » ou « particularisme », que l'on doit tenir pour équivalente, l'essentiel, c'est de marquer les particularités du droit fiscal ».

L'indépendance relative du droit fiscal

La raison principale de l'autonomie du droit fiscal réside dans le fait que le droit fiscal est axé sur la nécessité de procurer à l'État des ressources, voire le maximum de ressources. D'où le réalisme et, dans certains cas, l'amoralisme du droit fiscal qui n'a pas nécessairement les mêmes critères que les autres branches du droit.

Un exemple classique fait comprendre cette proposition. Après la guerre de 1914-1918, le territoire de Belfort avait créé une caisse d'assurances. Les assureurs des compagnies privées demandèrent l'annulation de la délibération du Conseil général parce que, à leurs yeux, il y avait là une concurrence faite par une personne publique aux entreprises privées et donc violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Dans les circonstances de l'époque, les assureurs avaient raison, mais le département affirmait qu'une autorisation législative avait été donnée aux départements de créer des caisses d'assurances départementales puisque des lois de 1898 et 1907 exemptaient formellement de certains impôts les caisses d'assurances départementales. Pour le département, le législateur avait non seulement implicitement envisagé la création de tels organismes, mais encore il les traitait avec une faveur toute particulière.

Cette affaire fut portée devant le Conseil d'État, et le commissaire du gouvernement Corneille, dans des conclusions célèbres, réfuta l'argumentation du territoire de Belfort, en exposant qu'un texte de droit fiscal ne pouvait pas être invoqué pour résoudre un problème de droit fiscal, mais qui relevait du droit administratif. Le commissaire au gouvernement s'exprimait ainsi : « Qu'est-ce qu'une loi fiscale ? C'est une loi destinée à frapper la matière fiscale, la matière imposable et qui la saisit là où elle se trouve sans s'inquiéter de façon primordiale des conditions où elle s'y trouve, qui la saisit telle qu'elle apparaît en fait, sans se préoccuper de savoir ce qu'elle[...]

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