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INCAPACITÉS JURIDIQUES

Fonctionnement des incapacités

S'il ne saurait être question de remédier à une incapacité de jouissance puisque celle-ci consiste dans la privation de tel ou tel droit, en revanche, l'individu qui est seulement atteint d'une incapacité d'exercice doit être mis en mesure de tirer du droit dont l'exercice lui est ôté, mais qui figure néanmoins dans son patrimoine, tout le profit qui peut en résulter ; l'incapacité d'exercice des mineurs et de certains majeurs implique l'intervention d'un ou plusieurs organes chargés d'agir pour eux ou avec eux. D'autre part, les incapacités juridiques ne sont vraiment efficaces qu'à la condition d'être sanctionnées par la nullité des actes irrégulièrement accomplis.

Intervention d'organes qualifiés

Cette intervention peut revêtir trois formes différentes : celles de la représentation, de l'assistance ou de l'autorisation. Le procédé de la représentation est employé à l'égard des incapables qui sont totalement dessaisis de l'exercice de leurs droits, comme, par exemple, les mineurs non émancipés, ou les majeurs qui, du fait d'une infirmité physique ou morale, sont absolument inaptes à prendre soin de leur personne ou de leurs biens ; ces incapables ne pouvant pas accomplir eux-mêmes la quasi-totalité des actes juridiques, une tierce personne est chargée d'agir à leur place. Mais la représentation ne peut évidemment s'appliquer aux actes qui exigent une manifestation essentiellement personnelle de volonté, tels que le mariage, la reconnaissance d'un enfant naturel, la conclusion d'un contrat de mariage ou d'un contrat de travail, la confection d'un testament, ou encore certaines actions en justice, comme, par exemple, une action en divorce ; pour ces actes dont la plupart ne sont d'ailleurs possibles qu'à partir d'un certain âge et seulement si l'incapable a un discernement suffisant, la technique de la représentation cède souvent la place à celle de l'assistance ou de l'autorisation. L'assistance est un procédé plus souple qui permet à l'incapable d'agir lui-même, mais à condition qu'une personne capable soit présente à ses côtés au moment de l'accomplissement de l'acte. Quant à l'autorisation, elle est assez proche de l'assistance mais en diffère cependant en ce qu'elle consiste dans un assentiment préalable donné, en une seule fois, à toute une opération, alors que l'assistance est un concours continu à celle-ci. Tandis que la représentation s'applique, d'ordinaire, aux individus frappés d'une incapacité générale d'exercice et s'étend, en principe, à tous leurs actes (à l'exception toutefois des actes éminemment personnels), l'assistance et l'autorisation ne sont, en principe, utilisées qu'à l'égard des individus atteints d'une incapacité partielle d'exercice et seulement pour certains actes graves ou dangereux pour leur personne ou leurs biens. Les incapables qui doivent être assistés ou autorisés, suivant les cas, pour les actes juridiques les plus importants, sont notamment les mineurs émancipés (dans les législations où l'émancipation ne confère pas une pleine capacité), les mineurs qui ont atteint un certain âge (dans les systèmes juridiques où l'étendue de l'incapacité du mineur est fonction de son âge), enfin certains majeurs, comme, par exemple, les « faibles d'esprit », qui ne sont pas totalement dénués de raison ou de volonté mais dont les facultés personnelles sont cependant amoindries.

La représentation, l'assistance ou l'autorisation des incapables sont assurées par des organes et dans le cadre d'institutions dont les traits généraux varient assez peu d'une législation à une autre, bien que les dénominations[...]

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Écrit par

  • : maître assistant à la faculté de droit et des sciences économiques de Grenoble

Classification

Autres références

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