JUGE DES ENFANTS ET TRIBUNAL POUR ENFANTS
L'existence de magistrats et de juridictions spéciaux pour juger les délinquants mineurs s'explique par le caractère particulier de la délinquance juvénile. L'ordonnance du 2 février 1945 a décidé que, pour les contraventions des quatre premières classes, les mineurs sont jugés, comme les majeurs, par le tribunal de police. Mais pour les contraventions de cinquième classe, les délits et les crimes, il existe des juridictions spéciales : le juge des enfants et le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants est choisi parmi les juges du tribunal de grande instance dont dépend le tribunal pour enfants auquel il est affecté. Ce choix est fait en fonction de l'intérêt qu'il porte aux problèmes de l'enfance (ordonnance du 22 décembre 1958, modifiée par la loi du 12 juillet 1967). Il est nommé pour trois ans et sa mission peut être renouvelée. Sa compétence se limite aux contraventions de la cinquième classe, aux délits commis par les mineurs de dix-huit ans et aux crimes commis par les mineurs de seize ans. En matière de répression des délits commis par des mineurs, il n'y a pas de séparation entre l'instruction et le jugement, le juge des enfants pouvant à la fois instruire et juger en chambre du Conseil. Cependant, il ne peut prononcer contre le mineur qu'une mesure de surveillance n'impliquant pas le placement dans un établissement d'éducation surveillée.
Le juge pour enfants peut aussi renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants. Cette chambre est composée de trois magistrats : le juge des enfants, qui la préside, et deux assesseurs, simples particuliers nommés pour quatre ans et présentant également un intérêt marqué pour les questions relatives à l'enfance.
Le tribunal des enfants est compétent en première instance pour les contraventions de cinquième classe passibles et d'une amende supérieure de 1 500 euros, pour les délits commis par des mineurs de dix-huit ans et pour les crimes commis par des mineurs de seize ans.
À la différence du juge des enfants, ce tribunal peut condamner le mineur à toute peine réduite par l'excuse atténuante de minorité, et à toute mesure de surveillance et d'assistance. Le tribunal peut toujours modifier les mesures qu'il a prises envers un mineur.
Deux autres juridictions sont également particulières aux mineurs.
La chambre spéciale de la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les jugements du tribunal de police, du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Elle comprend trois conseillers dont l'un est un délégué à la protection à l'enfance.
La cour d'assises des mineurs, créée par la loi du 24 mai 1951, est composée d'un conseiller à la cour d'appel, de deux assesseurs, généralement juges des enfants, et de neuf jurés choisis sur la liste normale des jurés de la cour d'assises. Elle connaît des crimes commis par les mineurs de plus de seize ans (sauf crimes contre la sûreté de l'État). Cependant, elle peut juger non seulement les mineurs, mais aussi les majeurs qui ont participé au même crime. Quel que soit l'âge des accusés, majeurs ou mineurs, réunis au cours d'un même procès, les débats de la cour d'assises des mineurs se déroulent à huis clos.
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Écrit par
- Martine BABE : avocat à la cour de Paris
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