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JUSNATURALISME

Le droit et la philosophie du xviie siècle repensèrent la vieille idée de droit naturel selon des critères qu'une tradition de deux mille ans n'avait pas imaginés. Cette réélaboration fut le point central d'une théorisation que l'on désigne par le terme « jusnaturaIisme ». La signification de cette doctrine moderne ne se laisse pas aisément déchiffrer. La difficulté réside dans la mutation du concept de droit naturel par rapport à sa définition antique et médiévale. Dans le cadre de l'humanisme renaissant, qui bouleversait la tradition juridique, cette mutation s'est effectuée progressivement. Malgré des nuances entre ses représentants, devenues parfois de franches oppositions, le jusnaturalisme a tracé les lignes de force d'une conception du droit qui dominera jusqu'à la fin du xviiie siècle. En rendant possible une normativité fondée sur la nature humaine, il a dénoncé, par anticipation, les illusions philosophiques des positivismes juridiques.

Fonder le droit sur la seule raison humaine

S'interroger sur les fondements du droit n'est pas une démarche propre à l'époque moderne. Cette question a toujours été présente chez les juristes et les philosophes, mais tributaire d'un contexte « méta-juridique », c'est-à-dire religieux et philosophique. Au fil des siècles, celui-ci s'est diversifié pour prendre, au seuil de la modernité, une configuration inédite. Dans la pensée juridique, le cosmologisme antique et le théologisme médiéval qui avaient successivement fondé le droit sont congédiés lorsque le juriste et théologien hollandais Grotius (1583-1645) écrit, en soulevant la tempête, que le droit serait ce qu'il est « même si Dieu n'existait pas ». Dès lors, l'idée ancienne d'un droit naturel inscrit dans l'ordre cosmique, œuvre d'un Dieu créateur et organisateur, se trouva reléguée à l'arrière-plan, jugée obsolète. Elle n'était pas pour autant récusée, mais il devenait impossible de théoriser le droit naturel hors du champ d'investigation qu'offrait une « nature humaine » tenue pour autonome. Tel est le postulat fondamental dont procède cette révolution dans la doctrine juridique. On pourrait le croire simple et unitaire, puisqu'il est question de l'homme dans la spécificité de sa nature, il est en fait embarrassé, multiforme et ambigu. Si la plupart des jusnaturalistes s'accordent pour voir dans la nature humaine le creuset dans lequel s'enracine le droit naturel, ils divergent sur les modalités de son enracinement.

Ainsi, Grotius et Pufendorf (1632-1694), couramment présentés comme les pères du jusnaturalisme en raison de leur projet épistémologique, sont en réalité de faux amis. Dans le De jure belli ac pacis (Du droit de la guerre et de la paix, 1625), Grotius s'en remet aux procédures hypothético-déductives dont les principes rationnels conditionnent la systématicité de la doctrine. Dans le De jure naturae et gentium (Du droit de la nature et des gens, 1672), Pufendorf entend « rectifier les erreurs » de Grotius et insiste sur la nécessité, dans un « système » en quête de la « loi fondamentale » du droit naturel, de compléter la rectitude du raisonnement par l'analyse pratique des mœurs. La différence de ces deux démarches répond à deux conceptions de la nature humaine : selon Grotius, la nature humaine se caractérise par l'autosuffisance de la raison ; selon Pufendorf, elle implique la coexistence en l'homme de l'entendement et de la volonté.

L'ambivalence de la théorie n'est pas moindre chez les philosophes. Si Hobbes (1588-1679) et Spinoza (1632-1677) s'accordent pour enraciner le droit naturel dans « l'état de nature », leur désaccord est, en fait, profond. Selon Hobbes, le droit de nature (jus naturae) est[...]

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