JUSTICE Justice constitutionnelle
Les modes d'intervention des cours
Les types de contrôle
Le contrôle exercé par les cours varie suivant les domaines et les actes considérés : il est clair que l'appréciation de la régularité d'une élection législative n'a guère de rapport avec la réformation d'un jugement. On se limitera ici à la principale attribution des cours, c'est-à-dire le contrôle de la constitutionnalité des lois. Il s'exerce selon des modalités que l'on peut regrouper en fonction de deux grandes distinctions :
– Contrôle a priori ou a posteriori. Dans le premier cas, le contrôle intervient après que la loi a été votée par le Parlement, mais avant sa promulgation ; la déclaration d'inconstitutionnalité aura donc un effet préventif en rendant impossible l'application du texte. Sauf en France jusqu’à la réforme de 2008, ce système n'a jamais été exclusif. Il présente des avantages du point de vue de la sécurité juridique, puisqu'il supprime toute possibilité de contestation ultérieure, mais, en contrepartie, il a l'inconvénient de limiter l'horizon du juge, qui ne peut, à la date où il statue, pressentir toutes les virtualités de la loi, toutes les difficultés concrètes que soulèvera son application. C'est pourquoi dans la plupart des pays est prévu un contrôle a posteriori (qui, d'ailleurs, coexiste parfois avec le contrôle a priori, comme en Allemagne et au Portugal) : la loi peut y être contestée après son entrée en vigueur, soit pendant un délai déterminé, qui est par exemple de trois mois en Espagne, soit indéfiniment, comme en Allemagne et en Italie.
– Contrôle incident et contrôle à titre principal. On désigne sous le nom de contrôle incident (également appelé contrôle concret) celui qui est effectué à l'occasion d'un procès qui ne porte pas directement sur la question de la constitutionnalité d'une loi, mais qui conduit à trancher incidemment cette question parce que la solution du litige en dépend : par exemple, dans une instance pénale, le prévenu devra être relaxé si les juges estiment que la loi en vertu de laquelle il était poursuivi est contraire à la Constitution. Au contraire, le contrôle à titre principal (dit aussi contrôle abstrait) est déclenché par une action qui tend soit à empêcher la promulgation d'une loi (contrôle a priori), soit à en faire prononcer l'annulation (contrôle a posteriori) indépendamment de tout litige portant sur son application à un cas d'espèce. Le choix entre ces différents types de contrôle est lié à la question du mode de saisine des cours.
La saisine
Qui peut déclencher le contrôle de constitutionnalité ? La question ne se pose pas vraiment dans les pays tels que les États-Unis, où ce contrôle est exercé par les juridictions ordinaires : tout plaideur, à l'occasion d'un procès, peut soulever une question de constitutionnalité quel que soit le tribunal devant lequel se déroule ce procès. Mais lorsque, comme dans la plupart des pays européens, le contrôle est réservé à un organe spécial, il est indispensable de déterminer la liste des personnes ou des institutions qui auront la faculté de le saisir.
Cette liste peut être plus ou moins longue, mais l'éventail des possibilités est plus restreint pour le contrôle a priori que pour le contrôle a posteriori. Dans le premier cas, en effet, la saisine est toujours réservée à des autorités politiques : en France, par exemple, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi dans le système originel de 1958 que par le président de la République, le Premier ministre ou le président de l'une des deux Assemblées ; depuis la révision opérée en 1974, ce droit est également accordé à 60 députés ou 60 sénateurs : la saisine est donc devenue plus facile (ce qui a entraîné un accroissement considérable de l'activité du Conseil), mais elle[...]
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Écrit par
- Francis HAMON : professeur émérite à l'université Paris-Sud
- Céline WIENER : inspecteur général honoraire de l'administration de l'Éducation nationale de la Recherche
Classification
Média
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