LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Mesure qui permet de libérer un détenu avant l'expiration normale de sa peine, sous certaines conditions. Introduit en France en 1885 à l'initiative de Bonneville de Marsangy, et de très nombreuses fois modifié, le régime de la libération conditionnelle est actuellement régi par les articles 729 et suivants du Code de procédure pénale ; il est généralement répandu dans les divers systèmes répressifs qui se préoccupent d'individualisation des sanctions pénales, et notamment dans ceux des pays de Common Law où il fonctionne sous la dénomination de « liberté sur parole », ou « parole ». Cette institution contribue à l'individualisation de l'exécution de la peine dans la mesure où elle est accordée aux détenus présentant des gages sérieux de réadaptation sociale ; en ce sens, elle constitue une récompense et incite le détenu à se bien conduire en prison pour y demeurer moins longtemps. Elle est aussi un moyen efficace de lutte contre la récidive au sortir de prison par la menace de réincarcération qu'elle contient en cas de mauvaise conduite, et les mesures d'assistance et de contrôle qu'elle comporte.
Les conditions d'application sont assez souples pour permettre une sélection des libérés. La libération peut être prononcée au bénéfice de tous les délinquants, criminels ou correctionnels, qui ont déjà purgé la moitié au moins de leur peine s'ils sont délinquants primaires, et, s'ils sont récidivistes, les deux tiers au moins de leur peine ; pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité le temps d'épreuve est de dix-huit ans. En France, la libération conditionnelle n'est pas automatique ; elle est réservée aux seuls détenus qui présentent des « gages sérieux de réadaptation sociale », ceux-ci étant laissés à l'appréciation des autorités compétentes (pénitentiaires et juge de l'application des peines) ; les internés doivent, en outre, justifier d'un emploi ou de moyens réguliers de pourvoir à leur existence. La décision est prise sous forme d'un arrêté individuel soit par le ministre de la Justice si la durée totale de la détention à subir est supérieure à trois ans, soit par le juge de l'application des peines si la détention ne doit pas excéder trois ans ; dans tous les cas, la libération n'est accordée qu'après avis purement consultatif d'une commission de l'application des peines et du préfet du département où le libéré résidera. De plus, l'importance du rôle joué par le juge de l'application des peines est considérable.
Les effets de la libération conditionnelle sont caractérisés par l'institution d'une période d'épreuve de durée variable au cours de laquelle le libéré est soumis à des mesures de contrôle et d'assistance. Jamais inférieure à la durée de la peine restant à subir au moment de la libération, la durée de l'épreuve est fixée par l'arrêté de libération ; de même l'arrêté définit les conditions imposées au libéré. Ces conditions sont de nature différente : les unes, générales, arrêtent le lieu de la résidence et exigent une bonne conduite durant la période d'épreuve ; les autres, particulières et individuelles, varient selon les cas en fonction de la personne des libérés. Ces dernières s'analysent en obligations de faire, comme être placé dans un centre d'hébergement, se soumettre à des mesures de contrôle, de soins médicaux..., et en obligations de ne pas faire, comme s'abstenir de fréquenter certains lieux, certaines personnes, ne pas conduire tel type de véhicule... En cas d'inobservation de ces conditions ou de nouvelle condamnation durant la période probatoire, la révocation de la libération peut intervenir. Elle n'a pas lieu de plein droit et la décision est prise soit par le ministre de la Justice, soit par le juge de l'application des peines ; la révocation a pour[...]
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Écrit par
- Annick BEAUCHESNE : assistante à l'université de Paris-II
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