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LIBERTÉ DU TRAVAIL

Le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 pose le principe fondamental de la liberté du travail, au sens d'exercice d'un métier : « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouvera bon. » S'il vise d'abord la liberté du travail indépendant, il concerne aussi la liberté du travail dépendant. Cependant, aujourd'hui, la première est appelée liberté du commerce et de l'industrie ; seule la seconde est qualifiée de liberté du travail.

La signification du principe a évolué. Créée en réaction contre les entraves qu'apportait à l'activité professionnelle le régime corporatif, la liberté du travail avait, au xixe siècle, un contenu essentiellement économique : liberté de s'engager, de travailler pour vivre et, en contrepartie, liberté de recruter la main-d'œuvre nécessaire. Depuis l'affirmation du droit à l'emploi, dans le Préambule de la Constitution de 1946, qui implique l'engagement de la part de l'État de pratiquer une politique de plein-emploi, la liberté du travail apparaît comme la faculté reconnue à tout homme de gagner sa vie en exerçant la profession de son choix.

S'agissant d'une liberté individuelle, celle-ci n'a de portée concrète que si elle est protégée. Elle suppose tout d'abord le droit pour chaque salarié de changer d'emploi et de conclure un nouveau contrat de travail. Pour garantir cette liberté, l'article L. 122-4 du Code du travail affirme le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail ; quant aux tribunaux, ils annulent les clauses de non-concurrence ou de non-réembauchage que ce dernier peut éventuellement contenir si elles ne sont pas limitées dans le temps ou dans l'espace, et surtout si elles interdisent au salarié d'exercer normalement l'activité professionnelle qui lui est propre, une fois le contrat rompu.

Elle suppose en second lieu le droit de ne pas être mis dans l'impossibilité pratique de travailler. Il s'agit alors, d'une part, d'assurer la protection des non-syndiqués en prohibant le monopole syndical de l'emploi ; la loi du 27 avril 1956 condamne les clauses des conventions collectives dites d'union shop ou de closed shop interdisant à l'employeur d'engager des salariés non syndiqués. Il s'agit, d'autre part, de protéger les non-grévistes en cas de conflit collectif : les articles 414 et 415 de l'ancien Code pénal réprimaient les faits d'atteinte à la liberté du travail pour amener ou maintenir une grève, dispositions qui ont été reprises par l'article 431-1 du Code pénal de 1993 ; une jurisprudence a même justifié l'expulsion des grévistes des lieux de travail non seulement par l'atteinte au droit de propriété de l'employeur, mais également par l'atteinte à la liberté du travail causée par les occupations d'usines.

— Isabelle VACARIE

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