LIBERTÉS PUBLIQUES
Le droit des libertés publiques
La démocratie libérale s'est attachée à définir un régime juridique des libertés publiques, mais comme leur installation progressive avait laissé certaines habitudes de pensée, elle s'est trouvée contrainte d'admettre une classification de ces libertés.
Le régime juridique des libertés publiques
Sur le plan du droit positif, les libertés publiques posent trois types de problèmes : leur reconnaissance, leur réglementation, leur protection.
La reconnaissance des libertés publiques
La reconnaissance des libertés publiques n'est pas envisagée partout avec la même urgence. La tradition française veut que, pour exister, une liberté soit d'abord définie ; elle ne se conçoit pas sans texte. Il faut en chercher l'origine dans les déclarations des droits ou les préambules constitutionnels, voire dans la constitution elle-même. C'est que les Français, selon le mot d'un juriste contemporain, « adorent les déclarations de principe et méprisent les procédures qui en sont la garantie. Le résultat est que les Anglais qui ne se sont jamais répandus en déclamations sur les droits de l'homme ont l' habeas corpus et que nous avons la garde à vue » (G. Vedel).
En Angleterre, en effet, on affirme volontiers que la liberté se démontre moins qu'elle ne se sent et l'on pense qu'un régime de liberté ne peut durer si la majeure partie des membres de la société ne sont pas intéressés à le maintenir intangible. Aussi bien, sa défense ne résulte-t-elle pas des textes mais davantage des mœurs et de coutumes respectées par tous. Nul n'a jamais songé à proclamer solennellement les libertés ni même à les définir avec précision, et la Magna Charta a, en fait, peu d'importance pour la protection des droits publics. Il paraît moins utile de reconnaître un droit que de définir les infractions à ce droit ; son existence nominale compte moins que celle d'un remède efficace aux empiétements d'autrui, y compris ceux des autorités publiques. C'est pourquoi, au lieu de définir des libertés particulières, on affirme une liberté générale fondée sur la suprématie du droit : les libertés publiques reposent sur la règle de droit ( rule of law) qui implique l'égalité de tous, particuliers ou collectivités, fonctionnaires ou simples citoyens devant la loi du pays appliquée par les tribunaux de droit commun.
La réglementation des libertés
La réglementation des libertés, parce que celles-ci ont d'abord été une arme contre le pouvoir exécutif, est traditionnellement confiée à la loi. Tel fut le principe posé jadis par l'article 4 de la Déclaration de 1789 et aujourd'hui consacré par l'article 34 de la Constitution française de 1958, qui range dans les matières législatives « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».
L'administration n'est pas pour autant tenue à l'écart. Si la liberté est simplement prévue, mais non organisée par la loi, si le législateur s'est borné à la proclamer en termes généraux sans définir ses conditions d'exercice, la jurisprudence française reconnaît à l'autorité de police des pouvoirs très étendus ; elle ne les lui mesure que dans l'hypothèse où la loi aurait tout réglé elle-même jusque dans les détails.
Cette réglementation de l'exercice des libertés peut se faire de deux manières, la répression ou la prévention. Le régime répressif ne soumet l'usage d'une liberté à aucune condition ou contrôle préalable ; l'individu est parfaitement libre d'agir, sauf à répondre devant un juge de l'abus qu'il aura pu commettre. Le régime préventif subordonne l'exercice des libertés à une intervention a priori de l'Administration, au moyen de procédés qui vont, dans un ordre de sévérité décroissant, de[...]
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Écrit par
- Georges LESCUYER : agrégé des facultés de droit, doyen et recteur honoraire, conseiller-maî- tre à la Cour des comptes.
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