LOI
Le pouvoir législatif
Le terme « pouvoir législatif » est ambigu, car il est utilisé pour désigner à la fois une compétence et une institution. C'est tantôt le pouvoir de faire la loi, tantôt l'organe officiellement établi pour la faire. Cette dualité de signification ne soulèverait pas de difficultés si la coïncidence était parfaite entre la compétence et l'institution, c'est-à-dire si l'organe qualifié de pouvoir législatif était seul compétent pour faire les lois et n'avait d'autre tâche que législative. Or, il n'en est rien : non seulement il y a des lois qui n'en émanent pas, mais encore, dans l'État moderne, sa fonction législative tend à devenir secondaire, alors que son rôle s'accentue dans d'autres domaines, notamment à l'occasion du contrôle exercé sur le gouvernement.
Cet imbroglio terminologique ne peut être dénoué que si l'on prend soin de distinguer les deux points de vue auxquels on peut se placer pour définir la loi. On peut d'abord envisager son contenu. On dira alors que doit être tenue pour loi, quel que soit son auteur, toute règle de droit générale, impersonnelle et dotée d'une relative permanence. Cette définition est généralement qualifiée de matérielle. Cependant, dès lors que, dans les relations de la vie sociale, l'existence de la loi traduit la primauté de la volonté de celui qui l'édicte sur celle des individus tenus de s'y soumettre, on s'est attaché davantage à l'identité de l'auteur de la loi qu'à la considération de son contenu. On aboutit alors à une définition qui privilégie l'autorité dont émane la loi et la forme selon laquelle elle est émise. C'est la définition dite organique ou formelle. Concrètement, cette conception aboutit, dans les démocraties représentatives contemporaines, à déclarer loi toute mesure votée par la ou les chambres selon la procédure législative. Il s'ensuit que c'est le législateur lui-même qui imprime le caractère de loi aux règles qu'il édicte en forme de loi. Par conséquent, il peut y avoir des lois qui sont telles à la fois par le fond (règles générales et impersonnelles) et par la forme (vote des chambres), tandis que d'autres ne le sont qu'en la forme, par exemple une déclaration d'utilité publique d'un travail décidé par le Parlement ou l'octroi d'une pension à la veuve d'une personnalité éminente. Dans ce cas, en effet, il n'y a pas de règle générale, mais une disposition qui, si on s'en tenait à sa nature intrinsèque, serait administrative.
Pouvoir législatif et souveraineté
Apparemment, cette interprétation ne répond guère à un raisonnement logique qui exigeait que l'on définisse le chapelier par rapport au chapeau et non le chapeau par rapport à ce que fabrique le chapelier, fût-ce des parapluies. Politiquement, cependant, la définition formelle de la loi se justifie par la considération de ses effets. La faculté de donner force de loi à certaines volontés se révèle, en effet, comme le principe de la différenciation politique entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. La réflexion politique a été ainsi amenée à tenir moins compte de la matière de la loi que de l'organe qui l'impose puisqu'il est nécessairement l'autorité suprême dans l'État. D'où l'idée que le signe distinctif de la loi, celui par lequel elle se différencie des autres règles juridiques, est d'inclure en elle la puissance de l'autorité souveraine.
À Athènes, c'était une des fonctions de l'assemblée souveraine (́εκκλησια) que de voter des décrets, mais ils devaient respecter les lois fondamentales attribuées à Dracon, Solon, Clisthène, et une procédure – la γραϕ̀η παραύομωυ, dangereuse pour qui y succombait – sanctionnait les manquements[...]
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Écrit par
- Georges BURDEAU : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
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