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MAGISTRATURE

Dans son acception la plus large, le terme magistrat s'applique à toute personne investie d'une fonction publique : édiles locaux, juges. Le sens du vocable se rapproche alors de celui qu'il avait à Rome. Dans une acception moins large, le terme de magistrat s'entend de celui qui est appelé à se prononcer sur une affaire, à trancher un litige, après en avoir été régulièrement investi par la puissance publique. Le vocable de magistrat est alors synonyme de celui de juge. Un arbitre, non investi par la puissance publique, n'est pas considéré comme un magistrat, mais qu'en est-il des personnes élues, et de ce fait appelées à connaître des litiges pendants, comme aux prud'hommes, au tribunal de commerce, au tribunal paritaire des baux ruraux, ou même aux assises, quant aux jurés ? Dans une acception plus étroite encore, qui sera la nôtre, le terme de magistrat s'entend des juges de carrière de l'ordre administratif et judiciaire.

Désignation des juges

Le problème des magistrats est intimement lié à celui du rapport entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Suivant l'idée que l'on se fait de ce rapport, l'on sera amené à considérer le juge, partie du pouvoir judiciaire, comme un mandataire de l'exécutif ou comme un personnage dont l'indépendance doit à tout prix être sauvegardée ou encore, à mi-chemin, comme un personnage partiellement indépendant. Dans les faits, ce problème se traduit par plusieurs questions : Qui va choisir les magistrats ? Sur quels critères ? Parmi quelles personnes ? Comment ces magistrats, une fois nommés, vont-ils avancer dans la hiérarchie ? On peut concevoir plusieurs modes de recrutement des magistrats. La charge de judicature peut tout d'abord être vénale ; telle était la situation sous l'Ancien Régime où le critère d'argent conduisait au maintien de l'ensemble du pouvoir judiciaire dans la classe possédante. La charge de judicature peut encore être héréditaire ; ce caractère apparaît souvent comme la conséquence directe de la vénalité. Contrairement à une opinion répandue, sauf pour les justices seigneuriales, la charge n'était pas héréditaire sous l'Ancien Régime. Mais les héritiers du de cujus s'étaient vu octroyer par le pouvoir royal, du moins à la fin de l'Ancien Régime, un véritable droit de préemption sur la vente de l'office que l'État avait récupéré par le décès du titulaire, droit qui était acheté (la paulette) par le de cujus avant sa mort ou par les héritiers après celle-ci. C'est ainsi que l'on connut de grandes dynasties de magistrats comme les Harlay, les Lamoignon ou les d'Ormesson. Du caractère vénal de la charge de judicature dérive aussi le système de la cooptation : à la fin de l'Ancien Régime, les magistrats achetaient, outre leur droit de préemption au profit de leurs héritiers, la possibilité de présenter leur successeur à l'agrément du roi. Les charges de judicature étaient alors devenues véritablement d'un prix prohibitif et Montesquieu pouvait dire dans les Lettres persanes qu'un magistrat qui venait d'acquérir une charge de judicature était un homme ruiné.

Le système de la vénalité (et ses conséquences) fut rejeté par le droit intermédiaire (c'est-à-dire par le droit de la période située entre l'Ancien Régime et la promulgation des différents codes), qui lui préféra celui de l'élection des juges. Le système de l'élection des juges présente l'avantage de garantir le pouvoir judiciaire de toute intrusion du pouvoir exécutif dans son domaine ; de plus, le justiciable se sent proche de celui qu'il a élu. Mais ce système présente, en retour, de très graves défauts : le juge élu n'a pas forcément la compétence requise pour occuper sa fonction ; on ne peut donc lui confier toutes les tâches sans risquer de[...]

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