MAGISTRATURE
Statut
Le magistrat est, par principe, polyvalent : il peut donc aussi bien être affecté au parquet (le ministère public) qu'au siège et même, par la suite, passer de l'un à l'autre, ce qui rend d'autant plus difficile le respect du principe de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la magistrature. La carrière de magistrat est incompatible avec toute autre fonction publique ou salariée et avec toute fonction présentant un caractère politique. La grève est strictement interdite, ainsi que toute démonstration de caractère politique, et l'on connaît les controverses qu'a suscitées l'existence de syndicats au sein de la magistrature. Un certain nombre d'incapacités s'attachent à la personne des magistrats : lorsqu'il existe, par exemple, un lien de parenté ou d'alliance entre les magistrats d'un même tribunal, ou lorsque le magistrat siégeant alors a naguère occupé des fonctions d'auxiliaire de la justice ou d'officier ministériel dans le ressort de la cour d'appel où il devrait professer, la période d'incapacité étant dans ce dernier cas de cinq ans. Enfin, ces incapacités générales ne préjugent en rien des incapacités spéciales pouvant, le cas échéant, se révéler (procédures d'abstention, de récusation, de renvoi pour cause de suspicion légitime). La responsabilité civile du magistrat obéit à un régime spécial, celui de la prise à partie.
Les magistrats du siège sont, en France, actuellement inamovibles. Ce principe, qui devrait être absolu, de manière à protéger les magistrats de toute pression extérieure, a cependant subi maintes atteintes lorsque la période était troublée : durant la Seconde Guerre mondiale, l'inamovibilité fut écartée par le gouvernement provisoire de la République (ordonnance du 10 sept. 1943) et rétablie seulement deux années plus tard. La règle de l'inamovibilité ne suffit malheureusement pas à protéger les magistrats du siège des pressions éventuelles d'un exécutif qui se révélerait trop envahissant : le problème de l'avancement demeure, en effet. Or ici, force est de reconnaître qu'aucun système n'est parfait ; si l'avancement est automatique, on court le risque de voir des magistrats de moindre valeur accéder à des postes auxquels ils ne devraient pas avoir droit, eu égard à leur compétence. Si l'avancement s'effectue par notation interne, la magistrature risque de revêtir un caractère népotique. Si l'avancement est régi par un organisme extérieur, celui ou ceux qui effectuent le choix acquièrent par là un moyen de pression efficace sur le pouvoir judiciaire. Pour pallier les imperfections de ces différents systèmes, la hiérarchie de la magistrature est, en France, subdivisée en deux grades, divisés chacun en deux groupes, juges du siège et parquet : l'avancement des magistrats du siège et leur passage du second au premier grade est établi par une commission d'avancement, sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le passage du premier grade à une fonction hors hiérarchie pour les magistrats du siège est décidé par le gouvernement sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Quant aux conseillers à la Cour de cassation, aux premiers présidents des cours d'appel et aux présidents des tribunaux de grande instance, ils sont nommés par le gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Notons encore que la hiérarchie est établie de telle sorte que, à fonction égale, les magistrats exerçant leurs fonctions à Paris et dans les tribunaux périphériques appartiennent à un groupe au-dessus de ceux qui les exercent en province.
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Écrit par
- Joël GREGOGNA : avocat à la Cour
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