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MARCHÉ PUBLIC

Procédure contractuelle à laquelle l'administration peut avoir recours et qui diffère de la décision exécutoire. Il existe une grande variété de marchés publics : les marchés de fournitures ou de services, les marchés de travaux publics, les contrats de louage de services ou la concession de service public. Certains marchés publics sont, de par la loi ou par leur objet, des contrats de droit public ; d'autres sont des contrats de droit privé.

En droit français, trois modes de passation sont communs à l'ensemble des marchés publics. L'adjudication fut longtemps le procédé prépondérant. Elle repose sur les principes de libre concurrence entre les soumissionnaires et d'attribution automatique du marché au meilleur offrant ; il y a adjudication ouverte lorsque l'ensemble des membres d'une profession intéressés par le contrat proposé peuvent soumissionner, c'est-à-dire faire connaître sous pli cacheté le prix qu'ils proposent ; on la dit restreinte si l'administration ne s'adresse qu'à un nombre limité d'entreprises expressément désignées. Ce système, qui est d'un formalisme trop rigide et uniquement centré sur le plus bas prix, est à présent en déclin ; il reste cependant obligatoire dans certains cas. Plus souple, l'appel d'offres maintient la publicité et la concurrence entre les soumissionnaires, mais laisse à l'administration plus de liberté pour apprécier la qualité des offres et choisir son cocontractant. Enfin, le marché de gré à gré, inégalement pratiqué, repose sur l'entente directe entre les deux parties et s'oppose à un contrat privé.

L'autorité administrative compétente pour conclure un marché public est, en général, le ministre au niveau national, le préfet, ou le maire, au niveau local, après autorisation du conseil général ou du conseil municipal. Les marchés publics d'une certaine importance sont conclus par écrit et donnent lieu à la constitution d'un cahier des charges, composé d'un cahier des clauses administratives générales qui régit tous les marchés conclus par le service concerné, d'un cahier des prescriptions communes à tous les marchés appartenant par leur objet à la même catégorie et d'un cahier des prescriptions spéciales au marché conclu. Ces documents ne sont pas librement débattus, mais rédigés par l'administration et soumis à l'adhésion de l'autre partie.

Le particularisme des contrats administratifs apparaît dans les conditions d'exécution. Le cocontractant a l'obligation d'exécuter ses engagements, sauf en cas de force majeure ; en contrepartie, il a droit au règlement du prix convenu et à l'équilibre financier du contrat, donc à indemnité si celui-ci est rompu par le fait de l'administration ou en raison d'un événement imprévu. L'administration contractante dispose de prérogatives importantes destinées à lui permettre d'assurer dans tous les cas la qualité du service public qui fait l'objet du contrat. Elle a le pouvoir de contrôler et parfois de diriger l'exécution du marché. Elle a toujours le pouvoir d'en sanctionner l'inexécution, après mise en demeure et sous le contrôle du juge, par des prescriptions pécuniaires ou, pour faute grave, coercitives pouvant aller jusqu'à la résiliation du marché. Elle a le pouvoir d'en modifier unilatéralement certaines clauses dans l'intérêt du service.

Le marché public prend fin normalement lorsque chaque partie a exécuté ses obligations. Mais il peut être résilié, en cas de besoin, par l'administration elle-même, moyennant une indemnisation intégrale, et par le juge, à la demande de l'une ou l'autre partie.

— Louis-Jérôme CHAPUISAT

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