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MARQUE, droit

La détermination d'un signe

Dans l'opération de choix d'une marque interviennent des critères intrinsèques de validité du signe, vérifiant sa représentabilité, son caractère distinctif et sa licéité, et un critère extrinsèque, qui vérifie sa disponibilité.

Validité du signe

Les signes susceptibles de constituer une marque devant recevoir une définition la plus générale possible, la question des limites de cette définition surgit immédiatement. Même si le signe visuel reste le plus utilisé pour caractériser une marque, on ne peut exclure a priori du champ définitionnel de la marque les autres signes perceptibles par l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. La plupart des législations comportent des listes de signes admissibles à titre de marques. Ces listes n'étant jamais exhaustives, d'autres signes que ceux prévus peuvent être imaginés à condition d'être susceptibles de représentation graphique et d'être distinctifs. Il reste que certains signes jugés illicites ne peuvent être déposés comme marques.

Les représentations graphiques du signe

Les législations nationales semblent laisser la plus grande liberté au déposant d'une marque constituée par un signe « matériel », c'est-à-dire perceptible visuellement. Cependant, il convient d'éviter un certain nombre d'écueils. Quant aux signes dématérialisés, leur enregistrement est de plus en plus facilité par les progrès techniques.

Les marques nominales

Pour ce qui est des marques nominales, les mots d'usage courant, les mots étrangers et les assemblages de mots peuvent constituer des marques. Toutefois, il peut arriver qu'un mot d'usage courant ne puisse être déposé comme marque lorsqu'il est devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Cette hypothèse est relativement proche des problèmes posés par les dépôts frauduleux. Par exemple, une marque Château du paradis pour désigner des vins a été considérée comme nulle par la cour d'appel de Bordeaux (7 juin 1994), le mot « paradis » étant un nom usité dans le domaine viticole, où plusieurs crus du vignoble bordelais l'utilisent dans leurs dénominations. Certains termes sont devenus si courants chez les professionnels qu'ils ne peuvent plus être déposés comme marques. Il s'agit par exemple des termes bakélite, cellophane, plexiglas, aspirine, ou encore bifidus, refusé au groupe Danone qui cherchait à le monopoliser (tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 1989).

Les assemblages de mots, quant à eux, peuvent être soit des noms composés, soit des slogans. On peut citer les marques-slogans Lu et approuvé, ou encore le vers de Rosemonde Gérard Chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. Un titre de journal peut être déposé comme marque, bien que chaque numéro du journal soit considéré comme une œuvre collective différant à chaque parution. En revanche, le titre d'un livre ne peut constituer une marque, puisqu'il a pour fonction d'individualiser une œuvre et non de désigner un produit.

Le nom patronymique peut être déposé à titre de marque, bien qu'il constitue un attribut de la personnalité. Un problème pratique survient alors en cas d'homonymie, dès lors qu'il ne peut être interdit à un homonyme d'utiliser son nom patronymique dans le cadre de son activité. L'homonyme ne peut faire de son nom une marque dans un domaine concurrent d'une marque déposée. Il peut seulement l'utiliser comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, à condition qu'il dirige personnellement l'entreprise (afin d'éviter les conventions de prête-nom). Si l'homonyme exerce une activité concurrente, la solution de la jurisprudence consiste à imposer des distinctions[...]

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Écrit par

  • : avocat, titulaire d'un D.E.S.S. en droit de la propriété industrielle

Classification

Médias

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L'enfant et les marques

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