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MARQUE, droit

L'acquisition du droit sur la marque

Les différents systèmes d'acquisition

Si la marque est un droit d'occupation et non de création, deux systèmes s'opposent dans le monde quant à l'acquisition du droit sur la marque.

Le mode naturel d'appropriation d'une marque est l'usage puisque c'est par l'usage que la marque remplit sa fonction. Pour assurer une protection à cette dernière, certains États ont retenu un système d'usage attributif, dans lequel l'usage crée le droit. Le droit sur la marque appartient alors à celui qui, le premier, en a fait usage.

L'usage peut être considéré comme l'unique mode d'appropriation du signe, ou se voir conforté par un dépôt, lui-même subordonné ou non à l'exigence d'un usage antérieur. Lorsque le dépôt complète l'usage, il manifeste la volonté de l'usager de rendre son droit opposable aux tiers. Ce système de dépôt déclaratif présente le mérite pour les tiers d'être clair quant au signe sur lequel un droit exclusif est revendiqué, mais également quant aux produits et services visés.

Toutefois, la sécurité des tiers peut conduire à exiger pour la naissance même du droit que le signe soit déposé. C'est pourquoi un certain nombre de pays imposent le dépôt constitutif de droit, dans lequel le dépôt – suivi d'enregistrement – est le seul mode d'acquisition du droit sur la marque. Appliqué sans nuances, ce système de dépôt constitutif comporte aussi des inconvénients, notamment pour les marques notoires qui n'auraient pas été déposées ou dans l'hypothèse où un dépôt aurait été fait en fraude des droits d'un tiers domicilié dans un État où seul l'usage confère un droit de propriété sur une marque.

Le système américain d'acquisition des droits par l'usage

Aux États-Unis, le droit sur la marque s'acquiert par l'usage du signe dans la vie des affaires. Les marques sont ainsi protégées sur la base de la Common Law. Il existe cependant une possibilité d'enregistrement prévue par le Lanham Act de 1946. Mais un tel enregistrement ne peut être obtenu, sous réserve de l'exception prévue pour les déposants étrangers, que si la marque a préalablement fait l'objet d'un usage répondant à certaines conditions. Le déposant doit démontrer que la marque a été apposée matériellement sur un produit ou sur son récipient, son emballage ou encore les fiches ou étiquettes concernant le produit ou le service.

La condition d'usage analysée de façon stricte en application du Lanham Act de 1946 a été appréciée de façon de plus en plus extensive, de telle sorte que le titulaire doit seulement prouver au moment de l'enregistrement l'utilisation de bonne foi d'un signe dans le cours ordinaire des activités commerciales. Une loi du 16 novembre 1988 a assoupli le Lanham Act conformément à cette pratique. Elle a même introduit la notion d'« intention d'usage de bonne foi » de la marque comme hypothèse valable de dépôt, en considération des systèmes étrangers dans lesquels le droit sur la marque s'acquiert par le dépôt. Cette acception extensive de l'usage s'applique aux nationaux comme aux étrangers.

Le système mixte attribuant des effets à l'usage et au dépôt

Ce système, prévu par la directive européenne de 1988, a eu cours en France avant la loi du 31 décembre 1964. Il existe cependant encore dans d'autres États membres de l'Union européenne, notamment en Grande-Bretagne, en Italie et au Danemark. Ainsi, depuis la fin du xixe siècle, ces différents droits protègent tant les marques enregistrées que les marques d'usage.

En Grande-Bretagne, les marques enregistrées sont protégées par la loi sur les marques, tandis que les marques d'usage sont protégées par une action de Common[...]

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Écrit par

  • : avocat, titulaire d'un D.E.S.S. en droit de la propriété industrielle

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