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MARQUE, droit

La portée du droit de marque

Un droit exclusif

L' enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit de propriété incorporelle qui consiste en un droit exclusif d'exploitation ou monopole d'exploitation, opposable à tous. Il ne s'agit donc pas d'un droit de propriété habituel. Comme en droit des brevets, le contenu des prérogatives du titulaire de la marque est défini négativement. C'est en précisant ce que les tiers ne peuvent pas faire sans son accord que la loi définit le contenu de son droit d'exploitation, à savoir : droit de reproduire, apposer, utiliser ou même supprimer la marque pour les produits et services désignés au dépôt et droit d'offrir en vente, vendre et importer les produits qui en sont revêtus.

Si l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés », l'article 5 de la directive européenne ne parle que d'un « droit exclusif », sans se prononcer sur la notion de propriété qui renvoie à l'idée d'un monopole absolu, incompatible avec les nécessités d'organisation de l'Espace économique européen (E.E.E.). Ce droit exclusif fonde à lui seul l'action en revendication, le principe de la libre cession de marque, la possibilité de licence et mise en gage, de copropriété ou de constitution d'usufruits. De plus, à la différence des brevets ou des dessins et modèles, la propriété de la marque a vocation à la perpétuité, sous réserve que le propriétaire procède aux formalités de renouvellement de sa marque.

Spécialité et territorialité du droit exclusif

Le droit exclusif conféré au titulaire d'une marque est intrinsèquement limité par les principes de spécialité, selon lequel le monopole du titulaire sur le signe déposé comme marque ne s'étend qu'aux produits et services visés par l'enregistrement, et de territorialité, en vertu duquel la protection obtenue par l'enregistrement n'a d'effet que sur le territoire visé par ce dernier.

En outre, l'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle permet certaines utilisations commerciales du signe, tandis que le droit européen a institué la règle de l'épuisement communautaire du droit de marque, que l'on trouve transcrite à l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle et qui signifie que, lorsque le titulaire de la marque a consenti à une première mise en circulation de produits revêtus de sa marque dans un État membre de l'E.E.E., il ne peut plus s'opposer à la libre circulation de ces produits au sein de l'E.E.E.

Seules les marques notoires ou de haute renommée peuvent être protégées au-delà de leur territoire d'origine et des produits et services qu'elles désignent. En effet, la notoriété constitue un droit antérieur par application de la Convention d'union de Paris. Le propriétaire d'une marque notoire peut ainsi bénéficier d'une protection même en dehors des pays où il a enregistré sa marque. Il bénéficie d'un délai de cinq ans pour annuler l'enregistrement de la marque d'un tiers sans avoir à s'appuyer sur son propre enregistrement et d'un délai illimité en cas de dépôt frauduleux. La notoriété d'une marque a aussi pour conséquence une appréciation plus large de la notion de similitude entre les produits et services du titulaire de la marque notoire et ceux exploités par le contrefacteur.

Les contrefaçons, atteintes au droit de marque

L'article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque peut constituer une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Différents[...]

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Écrit par

  • : avocat, titulaire d'un D.E.S.S. en droit de la propriété industrielle

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