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MÉDIATEUR

La loi du 3 janvier 1973, modifiée sur certains points par celle du 24 décembre 1976, a créé l'institution du médiateur dans le but de permettre aux administrés de mettre en œuvre une forme de contrôle susceptible de les protéger contre l'arbitraire de certaines décisions administratives.

Une partie de la doctrine française aurait voulu voir acclimater le modèle suédois de l'ombudsmän ; mais à l'inverse de celui-ci, le médiateur français n'émane pas du Parlement. Il est nommé pour cinq ans par décret du président de la République en Conseil des ministres. Toutefois, son indépendance est largement garantie : il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'en cas d'empêchement constaté par le Conseil d'État. Son mandat n'est pas renouvelable et, dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instructions d'aucune autorité ; il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ni jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

La mission du médiateur est de recevoir les « réclamations » des administrés concernant le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tous les organismes investis d'une mission de service public. Elle concerne, d'une façon générale, les difficultés qui échappent au contrôle du juge, mais qui « blessent l'équité et le bon sens ». On a parlé, à ce propos, de « maladministration ».

Mais, et c'est là une restriction qui n'existe pas en Suède, le médiateur ne peut être saisi directement par un particulier mécontent. Il doit l'être par un parlementaire, qui lui transmet la réclamation si celle-ci lui « paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention » ; cela constitue un important barrage, auquel s'ajoute un double inconvénient : d'une part, cette réclamation doit avoir été précédée de démarches auprès des administrations intéressées, et d'autre part, elle n'interrompt pas les délais de recours contentieux, ce qui lui ôte en pratique une partie de son intérêt. Il faut de plus qu'elle soit considérée comme individuelle : qu'elle émane d'une personne physique ou, depuis la loi du 6 février 1992, d'une personne morale, celle-ci doit justifier d'un intérêt direct à agir. En revanche, les parlementaires peuvent saisir d'eux-mêmes le médiateur et des pétitions peuvent lui parvenir par l'intermédiaire des commissions permanentes et des présidents des assemblées parlementaires.

Que peut faire le médiateur ? Si l'on reprend la formule toujours valable de l'exposé des motifs de la loi de 1973, il n'a pas pour mission de « censurer les actes de l'administration, mais d'inciter celle-ci, dans des affaires précises, à reconsidérer son attitude ou à remettre en cause des règles, des pratiques ou des décisions qui gagneraient à être modifiées ou améliorées ». Il peut donc faire des recommandations ou des propositions, mais il n'a pas de pouvoir de contrainte sur l'administration. Cependant, les ministres sont « tenus » d'autoriser leurs agents à répondre aux questions et aux convocations du médiateur, et celui-ci peut, en cas de carence de l'autorité supérieure, engager contre les agents une procédure disciplinaire ou même une action devant la juridiction répressive. Il peut aussi rendre l'affaire publique dans un rapport spécial, ce qui n'est pas de l'intérêt de l'administration, qui répugne naturellement à toute forme de publicité sur ses activités. Ainsi se trouve facilitée la tâche du médiateur qui doit pouvoir recevoir communication de tout document ou dossier utile, et ne peut se voir opposer leur caractère confidentiel qu'en matière de défense nationale, de sûreté de l'État ou de politique extérieure. Enfin, il peut[...]

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Écrit par

  • : assistante en sciences juridiques à l'université de Paris-V-René-Descartes

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