MINISTÈRE PUBLIC
L'ambivalence du ministère public, représentant à la fois du gouvernement et de la société, est à rechercher dans l'histoire. Au Moyen Âge, il existait en fait différents pouvoirs judiciaires (municipaux, seigneuriaux, ecclésiastiques) qui, au moins pour les deux premiers, avaient été théoriquement concédés par le roi. Un des procédés de la mainmise du pouvoir royal sur ces différentes juridictions fut d'y faire figurer accidentellement d'abord, en permanence ensuite, un représentant du roi, avocat ou procureur, chargé de défendre les intérêts de la couronne lorsque ceux-ci étaient en cause. Les avocats ou procureurs du roi se tenaient sur le parterre comme les autres avocats (ils ne siégeaient pas), d'où leur nom de parquet. À la permanence de la fonction s'ajouta une compétence particulière et les avocats et procureurs du roi devinrent de véritables magistrats. Ils plaidaient cependant toujours debout (ils ne siégeaient toujours pas), d'où leur nom de magistrature debout. Cependant, gardien de l'ordre public, le roi se devait de le défendre devant ces juridictions de telle sorte que, parallèlement au rôle de défenseurs des intérêts du roi, les avocats ou procureurs du roi devinrent aussi défenseurs de la société, c'est-à-dire accusateurs publics. Aujourd'hui, les juridictions ne sont pas toutes pourvues d'un ministère public. Les tribunaux de commerce et les tribunaux paritaires des baux ruraux, les commissions de sécurité sociale et les conseils de prud'hommes n'en ont pas. Devant les tribunaux d'instance eux-mêmes, le ministère public n'est pas organisé de façon permanente.
Dépendant du garde des Sceaux, le parquet est organisé comme suit : au niveau de la Cour de cassation se trouve un procureur général assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux ; au niveau de la cour d'appel se trouve un procureur général assisté d'avocats généraux qui requièrent à l'audience et de substituts affectés au service intérieur ; enfin, au niveau du tribunal de grande instance se trouve un procureur de la République assisté de procureurs de la République adjoints, de premiers substituts et de substituts.
Les membres du ministère public sont des magistrats, mais, agents de l'exécutif, ils ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Les « parquetiers » sont subordonnés à leurs supérieurs hiérarchiques et doivent conclure par écrit selon ce qui leur est, le cas échéant, ordonné. Mais selon un adage célèbre « la plume est serve mais la parole est libre », et ils peuvent requérir à l'audience et oralement dans le sens qui leur apparaît le plus opportun. Le ministère public est indivisible ; ses membres sont donc interchangeables ; il est indépendant par rapport aux magistrats du siège. Le ministère public assume des fonctions différentes au pénal et au civil. Au pénal, il procède toujours en tant que partie principale, c'est-à-dire en tant que véritable plaideur, demandeur. Au civil, par contre, il peut procéder en tant que partie principale. Mais le plus souvent, il agit en tant que partie jointe, c'est-à-dire en tant que représentant de la société formulant son opinion (on dit : « prenant ses réquisitions ») dans un procès engagé entre deux plaideurs, un demandeur et un défendeur.
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Écrit par
- Joël GREGOGNA : avocat à la Cour
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