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NULLITÉ, droit

On pourrait définir la nullité comme le caractère d'un acte qui n'a pas de valeur légale. Cette nullité existe dès la conclusion de l'acte. C'est ainsi qu'un billet qui reconnaîtrait une dette de jeu serait nul, et qu'il le serait dès sa création, quoique existant matériellement. On oppose la nullité d'un acte à sa résolution, qui tient, quant à elle, à une circonstance postérieure à la conclusion du contrat. On l'oppose aussi à l'inopposabilité, qui n'est qu'une inefficacité partielle de l'acte.

Les nullités ne sont pas forcément prévues par des textes. On peut dire que les principales causes de nullité sont dues soit à une absence ou à un vice du consentement (tel est le cas du contrat de vente, lorsque le vendeur a, par exemple, vendu deux chandeliers en bronze à un acheteur qui ne les avait acquis que parce qu'il les pensait en or), soit parce que l'objet n'existe pas, ou encore est impossible, ou encore indéterminé, ou illicite (une vente qui serait fictive tomberait sous le coup d'une telle nullité), soit à une absence de cause, ou à une cause illicite (c'est sur un tel motif que serait fondée la nullité d'un contrat de louage d'une maison de tolérance), soit à une question d'incapacité (le vendeur qui serait mineur, ou même prodigue, au moment de la conclusion du contrat de vente verrait ainsi son contrat frappé de nullité), soit enfin à l'inobservation des règles de forme dans un acte non consensuel (tomberait dans cette catégorie l'acte établi par un officier de l'état civil incompétent, car n'ayant pas agi, par exemple, à l'intérieur de son propre ressort).

On distingue deux sortes de nullités : les nullités absolues et les nullités relatives. Les nullités absolues ont pour but la protection générale ; les nullités relatives ont pour fonction la protection de l'individu. Toutes deux nécessitent une action en justice, mais, leur fondement n'étant pas le même, elles ne sont pas soumises au même régime. Encore faut-il distinguer l'action de l'exception : ce sont les régimes respectifs de l'action de ces deux nullités qui diffèrent, et non le régime des exceptions. L'exception de nullité, que celle-ci soit absolue ou relative, est soumise à un seul et même régime : elle est imprescriptible, ce qui veut dire que, si quelqu'un se prévaut d'un acte nul à l'encontre d'une personne, cette dernière pourra toujours lui opposer l'exception de nullité, in limine litis, et faire échec à toute action de sa part. Quant à l'action, c'est-à-dire la faculté pour un individu de demander la nullité d'un acte déterminé, elle est soumise au délai de prescription de trente ans pour les nullités absolues, au délai de prescription de cinq ans pour les nullités relatives ; cela veut dire qu'au bout de cinq ou trente ans, suivant le caractère de la nullité, la voie de droit consistant à demander la nullité de l'acte considéré sera éteinte. Nullités absolues et nullités relatives diffèrent encore quant aux personnes susceptibles de les invoquer : les nullités absolues, parce que leur raison d'être repose sur l'ordre public, sont invocables par tout intéressé ; les plus graves sont même invocables par le ministère public, qui intervient alors en tant que partie jointe, et sont d'office relevables par le tribunal. Au contraire, les nullités relatives n'apparaissant que comme des nullités de protection de l'individu, il convient qu'elles ne jouent que dans ce but et que seules les personnes protégées puissent finalement s'en prévaloir. C'est pourquoi les nullités relatives ne sont invocables que par l'intéressé et ses ayants cause universels, auxquels il faut, en fait, ajouter ses créanciers agissant par le truchement de l'action oblique,[...]

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