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ONG (organisation non gouvernementale)

Le sigle O.N.G. apparaît pour la première fois dans la Charte des Nations unies de 1945. La version française de l'article 71 précise que « le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relatives à sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu à des organisations nationales, après consultation du membre intéressé de l'Organisation ». Ce faisant, la Charte distingue expressément deux catégories d'O.N.G. ; d'une part, les « organisations internationales non gouvernementales » (O.I.N.G.), d'autre part, les organisations non gouvernementales locales, dont l'accréditation officielle dépend de l'aval de l'État, ce qui introduit d'emblée une hypothèque sur leur statut. Même si la portée de l'article 71 instituant un statut consultatif est limité au champ de compétences du Conseil économique et social, les O.N.G. vont jouer un rôle important dans l'ensemble du système des Nations unies et au-delà dans toute la vie internationale. Les O.N.G. sont aujourd'hui des acteurs majeurs des relations internationales auprès des États et des organisations intergouvernementales, qui restent formellement les seuls sujets du droit international – « sujets primaires » dans le cas des États, « sujets secondaires » dans le cas des organisations internationales nées de la volonté des États. Face à ces deux sujets identifiés et reconnus, les O.N.G. forment une nébuleuse, dont la diversité et la complexité vont de pair avec l'absence de définition juridique ou de statut commun.

Si l'expression O.N.G. est récente, le phénomène est beaucoup plus ancien. À côté des relations entre entités politiques, notamment les États, se sont toujours développées les activités privées et les initiatives individuelles les plus diverses. Il suffit de penser aux ordres religieux, aux œuvres caritatives, aux sociétés savantes ou aux compagnies privées. Au xixe siècle encore, à côté des grandes internationales ouvrières et des mouvements philanthropiques, c'est Henry Dunant qui fonde la Croix-Rouge internationale et Pierre de Coubertin qui restaure le mouvement olympique. Alfred Nobel institue les prix qui porteront son nom et Andrew Carnegie multiplie les fondations et construit le palais de la Paix de La Haye.

Un juriste américain, Philip Jessup, a parlé de « droit transnational » pour évoquer cette multiplicité d'échanges transfrontières qui dépassaient les relations interétatiques du droit international public classique. De son côté, le juriste français Georges Scelle a rajeuni la vieille notion de « droit des gens » pour mettre les individus au cœur du commerce international. Mais il serait réducteur d'assimiler tous les « acteurs non étatiques » des relations internationales à des O.N.G. Il faut sans doute revenir à la distinction introduite entre société politique et « société civile », alors que depuis Aristote jusqu'à Locke ces deux notions étaient confondues, societas civilis étant l'expression de la communauté politique. C'est avec les Principes de philosophie du droit d'Hegel que l'opposition entre société civile et État se trouve formalisée, avant d'être développée par toute la sociologie du xixe siècle, de Karl Marx à Auguste Comte. Aujourd'hui c'est une vision tripartite qui prévaut, avec face à la « société politique » – le monde des États et des organisations intergouvernementales – une « société économique » dominée par les entreprises multinationales, qui doit elle-même être distinguée de la « société civile » proprement dite, même si ces trois sphères ne sont pas sans interférences, comme le montre la place prise par les grandes fondations[...]

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