INTERNATIONALES ORGANISATIONS
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Statut, structures, compétences
Chaque organisation est régie par sa charte constitutive qui est adoptée, sous forme d'un traité, par les États fondateurs. Celle-ci fixe les diverses règles qui seront nécessaires à la vie de l'organisation. Il n'existe que peu de règles spécifiques applicables à l'ensemble des organisations, et elles n'ont qu'une valeur supplétive (telle la convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales).
Statut
En tant que personne morale, l'organisation internationale bénéficie de la personnalité juridique qui en fait un sujet de droit distinct de ses membres. Celle-ci n'est toutefois opposable aux États tiers que s'ils l'ont reconnue (les États socialistes n'admettaient ainsi qu'avec réticence de négocier avec la C.E.E.). L'organisation possède d'abord la personnalité juridique interne qui lui permettra d'agir sur le territoire des États membres (et pas seulement celui sur le territoire duquel elle a son siège) et, notamment, de contracter pour le recrutement des agents ou l'achat des fournitures nécessaires à son fonctionnement. Elle lui est reconnue expressément, tant par son acte constitutif que par l'accord de siège qu'elle conclut avec l'État où elle est implantée. Les plus importantes d'entre elles ont en outre la personnalité internationale qui, elle, est rarement conférée formellement et qui autorise à agir sur le plan international pour conclure des traités, faire des réclamations auprès des autres sujets de droit international ou se soumettre à des procédures de règlement des différends. Mais l'étendue de ces droits n'est pas immuable et varie en fonction de ce que les États ont accepté, au moins implicitement, de leur donner. Le droit de l'O.N.U. de réclamer une indemnisation, en son nom et au nom de la famille de la victime, pour l'assassinat de son médiateur en Palestine, le comte Bernadotte, ne lui a été reconnu, par exemple, que par un avis de la Cour internationale de justice en 1949. À l'inverse, l'organisation sera tenue de respecter les obligations que lui impose le droit international. Elle devra, par exemple, assumer la responsabilité des dommages que son activité peut causer (l'O.N.U. a ainsi indemnisé des particuliers qui avaient été victimes de préjudices subis lors de l'intervention des Casques bleus au Congo, en 1960).
Sa qualité d'organe international confère aussi à l'organisation des privilèges et immunités qui visent à préserver son indépendance et sa liberté d'action vis-à-vis des États membres et spécialement de l'État de siège. Définis dans l'acte constitutif et l'accord de siège, ils garantissent l'inviolabilité de ses locaux et de ses archives, l'insaisissabilité de ses biens et protègent ses agents qui ne peuvent être ni arrêtés ni traduits en justice pour des actes relevant de leurs fonctions.
La personnalité de l'organisation s'éteint en principe lorsque ses membres décident de la dissoudre. Sa liquidation est alors opérée et ses biens répartis entre les États membres. En pratique, cependant, la dissolution d'une organisation s'accompagne parfois de la création d'une autre ayant le même objet, qui héritera du patrimoine de la première et reprendra, le cas échéant, sa personnalité. L'O.N.U. a ainsi succédé à la S.D.N., laquelle a été dissoute par une assemblée des États membres spécialement convoquée à cet effet (entre autres conséquences, la Cour internationale de justice a hérité des attributions de la Cour permanente). Dans le cas de la substitution de l'O.C.D.E. à l'O.E.C.E., il a été expressément stipulé que la nouvelle organisation « continuait » la personnalité de l'ancienne afin[...]
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Écrit par
- Patrick RAMBAUD : professeur de droit public à l'uni-versité de Nancy-II.
Classification
Médias
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Voir aussi
- OUA (Organisation de l'unité africaine)
- SDN (Société des nations)
- ATLANTIQUE ALLIANCE
- RÉGLEMENTATION & RÈGLES
- COMPÉTENCE, droit
- NAVIGATION FLUVIALE
- VETO DROIT DE
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