PANDECTISTES
École de juristes dont les plus illustres représentants furent des professeurs de droit romain dans l'Allemagne au xixe siècle et qui — d'où leur nom — se sont attachés essentiellement à l'étude du droit romain dans son dernier état, tel que l'ont transmis les Pandectes de Justinien ; ils ont souvent fait figurer le terme Pandecte dans les titres de leurs ouvrages, comme l'avait fait C. F. Glück (1755-1831) : Explication des Pandectes (34 vol., Erlangen, 1790-1831). L'école pandectiste ne néglige pas totalement la connaissance historique du droit, et son véritable fondateur, Friedrich Karl von Savigny (1779-1861, professeur de droit romain à Berlin de 1810 à 1842) fut un des maîtres de l'histoire du droit. Mais le droit romain étant encore au xixe siècle applicable en Allemagne, les pandectistes sont avant tout préoccupés d'une systématisation de ce droit qui puisse servir aux praticiens. L'œuvre principale de Savigny en droit romain est d'ailleurs intitulée System der heutigen römischen Recht (1840-1849 ; trad. franç. C. Guenoux, Traité de droit romain, 8 vol., Paris, 1840-1860). Écartant la pure recherche d'érudition historique — pour laquelle Savigny se révélera un maître dans son Histoire du droit romain au Moyen Âge —, la critique des interpolations qui fourmillent dans les textes du Digeste, Savigny donne, dans son exposé du droit romain, la prédominance à la construction dogmatique. Son plan général n'est pas tributaire de celui du Digeste ou du Code. La casuistique romaine fait place à un exposé logique des principes et de leurs applications. En cela les pandectistes se montrent les héritiers de l'école dogmatique du droit romain des xviie et xviiie siècles, des juristes du xviiie siècle et des juristes de l'école du droit naturel. Ils ont d'autre part cherché à dégager au-delà des règles particulières des notions beaucoup plus générales, les Institutes, ou institutions fondamentales de la vie sociale, telles que la famille, le mariage, la tutelle, le droit réel, l'obligation, etc. L'objet de la science juridique est de décrire ces Institutes et de les grouper en un système. On pourra alors déduire de ce système des solutions juridiques nouvelles dans le cas de carence de la loi. La méthode proposée par Savigny fut développée par son disciple Puchta (1798-1846), qui lui succéda à Berlin (1842-1846) après avoir rédigé un Lehrbuch der Pandekten (1838). Parmi les autres pandectistes allemands, on peut citer Vangerow (1808-1870), Aloys Brinz (1820-1887), Ernst Emmanuel Bekker (1827-1916), Arndts (1822-1880), Heinrich Dernburg (1829-1907) et surtout Bernhard Windscheid (1817-1892), dont les Pandekten (1862), par leur clarté et leur rigueur, constituèrent l'instance juridique suprême en Allemagne avant la codification de 1900. Windscheid fut d'ailleurs, de 1880 à 1883, membre de la commission pour la préparation du Code civil allemand. Avec la mise en vigueur de ce Code, le droit romain perdait en Allemagne valeur de « droit actuel », et l'école pandectiste laissa la place à une école historique. Bien que moins important qu'en Allemagne, parce que ces pays bénéficiaient déjà d'une codification du droit privé, le pandectisme eut également des tenants en Autriche, en Italie, en Belgique et en France.
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Écrit par
- Jean GAUDEMET : professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, directeur d'études à l'École pratique des hautes études
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-
ROMAIN DROIT
- Écrit par Jean GAUDEMET
- 6 341 mots
...persistance du droit romain s'étendit à tous les pays d'obédience juridique « latine ». Cependant, en Allemagne, une école juridique éminente, celle des pandectistes, poursuivit pendant tout le xixe siècle un enseignement dogmatique de droit romain dans les universités. L'un de ses plus illustres représentants,...