- 1. Création d’un droit culturel international pour la protection du patrimoine en cas de conflit armé
- 2. La Seconde Guerre mondiale et les exactions à grande échelle contre les biens culturels
- 3. La Convention de La Haye de 1954
- 4. Exemples de conflits armés et d’efforts de protection du patrimoine dans les zones de guerre
- 5. Bibliographie
PATRIMOINE CULTUREL ET CONFLITS ARMÉS
La Convention de La Haye de 1954
Ce nouvel ordre mondial est lié à la création d’une nouvelle organisation internationale interétatique qui aboutit à une convention internationale d’un nouveau type : l’U.N.E.S.C.O. En 1945, cette dernière institue un cadre inédit permanent de dialogue en particulier pour ce qui concerne la culture et lance, à la demande des États, les discussions en vue de la rédaction d’une nouvelle convention visant à protéger le patrimoine culturel en cas de conflit armé. Compte tenu des différences d’interprétation juridique du terme « guerre », on lui substitua rapidement l’expression « conflit armé » qui couvre plus de cas d’espèce.
Ces efforts aboutissent à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dite Convention de La Haye de 1954. Il s’agit du premier traité dont la vocation est universelle et exclusivement consacrée à la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Son article 1er définit de façon large les « biens culturels » tels que les « meubles et immeubles qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples ». Cela comprend notamment les monuments d’architecture, sites, ouvrages d’art, collections scientifiques d’intérêt historique ou artistique tout comme les lieux de conservation et d’exposition.
Pour la première fois, la problématique de la préparation de la protection des biens culturels en temps de paix est abordée à travers l’incitation à des mesures préventives : formation d’un personnel spécialisé, mise en place de plans de protection, évacuation, etc. En temps de guerre, les États doivent empêcher tout pillage ou vandalisme et s’engagent à respecter les biens culturels de tous les territoires (article 4). En outre, un dispositif dit de « protection spéciale » (chapitre II) est introduit en accordant une immunité pour certains biens culturels en danger. Enfin, en vertu de l’article 15 du chapitre IV, le personnel spécialisé doit être respecté et continue à exercer ses fonctions même s’il est capturé.
Afin de désigner les biens sous protection, le personnel et le matériel qui leur sont attachés peuvent être signalisés par un écu bleu-roi pointu en bas, répété trois fois pour les biens sous protection spéciale.
Toutefois, la mise en œuvre de la convention est difficile et a parfois découragé certains États de devenir parties contractantes. En effet, certaines conditions irréalistes étaient imposées pour l'inscription telles qu’un système de contrôle inapproprié ; s’y ajoutent un manque de préparation adéquate en temps de paix, un recours très limité par les États à la protection spéciale ou à l'inscription des biens culturels sur la liste administrée par l'U.N.E.S.C.O., ou encore l’interprétation débattue des clauses sur la nécessité militaire, notamment pour légitimer certaines destructions au regards d’enjeux stratégiques fondamentaux et inévitables, etc.
Dans ce contexte, un deuxième protocole à la Convention de 1954 a été adopté par la Conférence diplomatique de La Haye le 26 mars 1999. Mais sa mise en pratique demeure lente et difficile.
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Écrit par
- Julien ANFRUNS : membre du Conseil d'État
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Médias