- 1. L'urgence et le provisoire (1789-1790)
- 2. La refondation de la police par les Assemblées révolutionnaires (1790-1792)
- 3. La Terreur et le retour de la « police générale » (1792-1794)
- 4. Les créations institutionnelles du Directoire (1795-1799)
- 5. La police de Napoléon (1800-1815)
- 6. Bibliographie
POLICE SOUS LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE
La refondation de la police par les Assemblées révolutionnaires (1790-1792)
L' Assemblée constituante entreprend de réorganiser la police, en consacrant un grand principe : l'attribution de la police aux municipalités et à des agents élus (loi du 14 décembre 1789). Dans la nouvelle organisation municipale de Paris, la police est confiée à quatre administrateurs élus, appuyés dans chacune des quarante-huit sections, qui succèdent aux districts, par un comité civil et un commissaire de police élus par leurs concitoyens (loi du 27 juin 1790).
La refondation de la police se poursuit en 1791, précisant notamment l'articulation entre police et justice. La loi du 19-21 juillet 1791 sur la police des communes, puis celle du 16 septembre 1791 sur la police de sûreté introduisent une distinction importante entre la police municipale ou administrative, faite de vigilance et chargée de la tranquillité publique, et la police de sûreté ou judiciaire, qui s'attache à enquêter sur les délits plus graves et à remettre leurs auteurs aux tribunaux.
Dans les villes, la police quotidienne est exercée, sous l'autorité des corps municipaux, par divers agents spécialisés (mais rarement des commissaires élus), secondés par la garde nationale. Les officiers municipaux sont également juges de police ; ils peuvent infliger amendes et peines de prison allant jusqu'à huit jours, selon une procédure sommaire. À ce titre, la police reste marquée par l'expérience de l'Ancien Régime. La police des campagnes est assurée par la gendarmerie nationale, qui a succédé aux diverses compagnies de maréchaussées. La police de sûreté est l'apanage des juges de paix et des gendarmes. À Paris, les commissaires de police, à leur grand dam, deviennent des auxiliaires passifs des juges de paix, tandis que vingt-quatre officiers de paix sont désormais chargés des arrestations et de la surveillance de la ville (loi du 29 septembre 1791), sur le modèle des inspecteurs de police de l'Ancien Régime. L'édifice policier laborieusement construit est ainsi sans véritable autorité centrale – malgré la création du ministère de l'Intérieur en mai 1791 –, fragmenté – avec la coexistence de deux forces publiques, la garde nationale et la gendarmerie –, complexe et, en pratique, souvent confus.
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Écrit par
- Vincent DENIS : maître de conférences en histoire moderne à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Classification
Média