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PRÉEMPTION

Faculté conférée à une personne, par la loi ou par un contrat, d'acquérir un bien par préférence à une autre. Les codes de certains pays étrangers ont des dispositions générales sur la préemption (Allemagne fédérale, Autriche). En France, cette faculté n'est prévue que dans des législations spéciales (statut du fermage, loi sur les sociétés commerciales). Mais les parties à un contrat peuvent toujours prévoir une clause de préemption, qui ne s'exerce qu'en cas de vente. Suivant le Code rural français, le droit de préemption est le droit exceptionnel du fermier d'être, en cas de vente du fonds, averti par le propriétaire de son projet de vente et d'avoir la préférence sur tout autre acheteur éventuel. Ce droit ne peut jouer que s'il s'agit d'une aliénation à caractère onéreux, d'une vente essentiellement ; mais il ne jouera pas si le propriétaire vend à un membre de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, ni en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ni en cas d'échange ; enfin le droit de préemption ne peut jouer que pour la vente de domaines ruraux, d'une superficie minimale, justifiable de viabilité.

Ne peut se prévaloir de ce droit que le fermier qui a exploité personnellement ou fait exploiter par sa famille le fonds pendant cinq ans, qui l'exploite encore, et qui, par ailleurs, ne possède pas déjà en tant que propriétaire des terres d'une certaine superficie ; le conjoint et les descendants du fermier peuvent exercer, en cas de décès de celui-ci, le droit de préemption à condition d'avoir travaillé avec lui et d'exploiter depuis cinq ans.

Le bailleur doit avertir le preneur de son désir de vendre, par acte extra-judiciaire ou lettre recommandée ; si le preneur accepte d'acheter, la vente est formée ; s'il refuse, renonçant à exercer son droit en toute connaissance de cause, le propriétaire devient libre de vendre aux conditions proposées ; si le fermier désire acheter, mais à un prix inférieur, un expert est nommé pour déterminer la valeur réelle du fonds ; le bailleur reste libre de refuser de vendre au prix fixé par le tribunal, mais il ne peut vendre à un tiers aux conditions initiales (en cas de vente par adjudication, le fermier, s'il décide d'acheter, le fera au prix d'adjudication).

— Jacqueline BARBIN

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Écrit par

  • : diplômée d'études supérieures en droit privé, master of law (L.L.M.), États-Unis

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Autres références

  • ENVIRONNEMENT - Droit de l'environnement

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    ...prévoient des dépossessions radicales est évidemment différente, encore qu'il soit nécessaire de distinguer préemptions et expropriations. La procédure de préemption ne prévoit pas une dépossession autoritaire : elle n'intervient que pour restreindre le vendeur quant au choix de l'acheteur. Et cette restriction...