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PRÉFET, France

Institué en l'an VIII, le préfet succède à l'intendant de l'Ancien Régime. Véritable délégué du pouvoir central dans chaque département, principal agent de la centralisation, le préfet napoléonien est conçu comme essentiellement chargé de l'exécution des décisions ministérielles. Selon la formule de Chaptal, rapporteur de la loi du 28 pluviôse an VIII, le préfet est chargé de transmettre « la loi et les ordres du gouvernement jusqu'aux dernières ramifications de l'ordre social avec la rapidité du fluide électrique ».

Avec la loi du 10 août 1871, qui consacre une lente évolution, le département, doté de la personnalité morale, devient une véritable collectivité locale, et le préfet se voit doté de pouvoirs et d'attributions très étendues, en qualité d'organe exécutif de cette collectivité territoriale. Le préfet est à la fois le représentant de l'État dans le département, circonscription administrative de l'État, et le représentant du département, collectivité locale. Ce dédoublement fonctionnel a caractérisé l'institution préfectorale jusqu'à la loi du 2 mars 1982 sur les libertés des communes, des départements et des régions, qui a retiré au préfet la fonction d'exécutif départemental pour l'attribuer au président du conseil général.

Cependant, les mesures destinées à développer une véritable décentralisation dans notre pays n'ont pas fait disparaître l'institution préfectorale comme certains l'auraient souhaité.

Aujourd'hui, le préfet exerce une triple compétence : il assure la représentation de l'État, il dirige les services de l'État dans le cadre départemental, il est chargé du contrôle des collectivités territoriales.

La mission de représentation de l'État dont est investi le préfet est affirmée clairement par la loi du 2 mars 1982, qui précise que le représentant de l'État « représente chacun des ministres », qu'il « est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général » et qu'il a « la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public ». Le préfet assure, en premier lieu, la fonction de représentation juridique de l'État. C'est lui qui représente l'État auprès des personnes morales bénéficiaires de concours financiers de l'État et dont l'action ne dépasse pas le cadre départemental. De même, le préfet a seul compétence pour négocier et signer au nom de l'État toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics. Il est également compétent pour représenter l'État en justice. Sa qualité de « dépositaire de l'autorité de l'État » implique qu'il ait « en toute circonstance [...] la prééminence dans les cérémonies publiques sauf lorsqu'un membre du gouvernement est personnellement présent ». Sa mission de représentation de l'État implique qu'il détienne des pouvoirs importants en matière de réglementation et de sécurité générale. La loi de 1982 réaffirme que le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public. Il est seul compétent pour prendre des mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

Le préfet est également investi de pouvoirs de police judiciaire. Prévues à l'origine par l'article 10 du Code d'instruction criminelle, dont le texte, très discuté en raison des pouvoirs qu'il conférait à une autorité administrative subordonnée au gouvernement, a été supprimé par la loi du 7 février 1933 sur la liberté individuelle, puis rétabli par la loi du 25 mars 1935 avec une rédaction précisant des limites et[...]

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Écrit par

  • : assistante en sciences juridiques à l'université de Paris-V-René-Descartes

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