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PRESCRIPTION

Prescription acquisitive ou usucapion

En droit français, l'usucapion est fondée non seulement sur l'inaction prolongée du véritable propriétaire, mais encore et surtout sur la possession de celui qui va prescrire, c'est-à-dire acquérir la possession par l'effet de la prescription. Comme on l'a vu, ce mode d'acquisition ne s'applique qu'à la propriété des immeubles et à certains droits réels immobiliers (usufruit, servitude). Conformément au modèle romain, l'usucapion englobe deux institutions distinctes :

a) La prescription trentenaire, prescription ordinaire ou de droit commun s'appliquant à « toutes les actions, tant réelles que personnelles » (art. 2262) et formant titre de propriété au possesseur, même de mauvaise foi, pourvu que sa possession ait été « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (art. 2229).

b) La prescription abrégée, de dix à vingt ans selon que le véritable propriétaire habite dans la même circonscription ou en un lieu plus éloigné (art. 2265) : pour en bénéficier, il faut que, outre les conditions ordinaires de la possession, celle-ci ait été obtenue de bonne foi, c'est-à-dire en vertu d'un titre translatif dont le possesseur ignorait les vices (art. 550). Ainsi comprise, la prescription vise à purger les vices dont était affecté l'acte juridique en vertu duquel le possesseur était entré en possession.

Quoique ces deux espèces de prescription soient également dites acquisitives, leur accomplissement ne suffit pas pour transférer la propriété de plein droit : il faut en outre que le possesseur, défendeur à l'action en revendication, s'y oppose en invoquant le moyen de la prescription, moyen que le juge ne peut suppléer d'office et auquel le possesseur est libre de renoncer (art. 2223 et 2224). D'autre part, une fois acquise, la prescription est censée opérer rétroactivement depuis l'entrée en possession.

Dans certains droits étrangers, l'effet translatif de la prescription est encore moins prononcé. En Angleterre, par exemple, on décide que l'écoulement du terme (de 12 ans) ne fait qu'éteindre le titre du revendiquant, sans le transférer pour autant au possesseur, dont la position se trouve simplement renforcée.

Enfin, l'utilité de la prescription acquisitive disparaît partout où les titres de propriété découlent d'une immatriculation dans des livres fonciers doués de force probante absolue ; néanmoins, même sous ce régime, une certaine place a été laissée à l'usucapion, notamment pour suppléer aux imperfections de l'immatriculation ou pour résoudre des problèmes de délimitation de parcelles contiguës.

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Écrit par

  • : ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Jérusalem

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