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PRESCRIPTION

Prescription extinctive ou libératoire

La prescription trentenaire mentionnée ci-dessus étant en droit français la prescription de droit commun, elle s'applique à toutes les obligations pour lesquelles une prescription plus brève n'a pas été prévue par un texte particulier, comme il en existe une grande variété, spécialement en matière commerciale (effets de commerce, assurances, transports et, généralement, prescription décennale des obligations entre commerçants à l'occasion de leur commerce).

La prescription extinctive offre à tout défendeur à une action judiciaire le moyen d'y faire échec. Ici encore l'exception tirée de la prescription est péremptoire ; mais si elle éteint l'action, elle laisse subsister l'obligation comme simple obligation naturelle, dépourvue de sanction.

Certaines prescriptions particulières et fortement abrégées sont désignées du nom de prescriptions présomptives, étant basées sur une présomption de paiement, dont le débiteur n'aurait pas conservé la preuve. Tel est le cas de l'action « des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois [...] des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires », qui se prescrit par six mois (art. 2271) ; celle des médecins et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, et celle des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers, qui se prescrivent par deux ans (art. 2272). La prescription ne s'applique qu'aux actions en justice, et non aux exceptions, lesquelles ne se prescrivent pas.

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Écrit par

  • : ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Jérusalem

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