Abonnez-vous à Universalis pour 1 euro

PRESCRIPTION

Computation des délais de prescription

Le caractère mécanique de la prescription suppose que le laps de temps nécessaire pour son fonctionnement soit fixé par la loi avec précision. Il importe donc d'en déterminer non seulement la durée exacte, mais encore le point de départ (dies a quo) ; on pourra ainsi décider si, à la date considérée, la prescription était déjà acquise par l'arrivée du terme (dies ad quem). Voici les règles généralement suivies à cet effet :

La prescription prendra cours à dater du jour où l'action de l'intéressé (propriétaire, créancier) pouvait être utilement intentée (entrée en possession, exigibilité de la dette). Elle ne commencera donc, à l'égard d'une créance à terme, qu'à partir de l'échéance ; et à l'égard d'une obligation conditionnelle, qu'au moment où la condition se sera réalisée (actioni non natae non praescribitur).

Le cours de la prescription peut se trouver entravé par certaines causes prévues par la loi. On distingue à cet égard les causes de suspension et les causes d'interruption, selon que le temps déjà écoulé au moment où ces causes surviennent est, ou n'est pas, compté comme utile à accomplissement de la prescription après que l'obstacle est écarté.

Les causes de suspension sont d'habitude fondées sur une dispense d'agir, résultant soit de l'incapacité juridique (minorité, interdiction), soit d'une difficulté matérielle objective (état de guerre, occupation ennemie), soit encore d'une impossibilité morale à raison des relations particulières des parties (action entre époux) : dans chacun de ces cas, on admet que la prescription ne courra point contre celui qui était ainsi empêché d'agir.

L'interruption de la prescription, qui élimine les effets du temps déjà écoulé, résulte ordinairement d'un acte accompli par l'une des parties et susceptible de renverser l'une des présomptions justifiant la prescription. Il en sera ainsi lorsque, expressément ou tacitement, le débiteur reconnaît la dette ou que le possesseur reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait ; et la reconnaissance de dette peut résulter implicitement d'un paiement effectué à valoir sur la dette ou du fait par le débiteur de solliciter termes et délais. La prescription sera également interrompue par l'interpellation faite au débiteur ou au possesseur, pourvu que la volonté de l'interpellant d'être payé ou restitué se manifeste dans une forme reconnue par la loi comme suffisamment solennelle (citation en justice, commandement ou saisie), car de simples démarches ou même des pourparlers n'interrompent point la prescription.

La loi contient généralement des dispositions détaillées sur chacun de ces points, qu'elle ne peut évidemment abandonner à la libre appréciation du juge.

Dans les pays de la common law, les demandes fondées sur les règles de l'equity sont pourtant soumises à un régime tout différent : le juge disposant d'un large pouvoir discrétionnaire peut rejeter toute demande pour le seul motif de tardiveté (laches) ; et il est libre d'apprécier dans chaque cas si l'action a été introduite avec toute la diligence désirable. De même, en droit allemand, l'abstention prolongée d'exercer un droit peut être considérée comme équivalente à une renonciation.

Est-il loisible aux particuliers de déroger aux règles légales de la prescription ? Aux termes du Code civil, « on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise » (art. 2220). On en déduit qu'une clause prolongeant le terme légal de la prescription serait inopérante, tandis qu'une stipulation réduisant ce délai serait valable. Cette solution est loin d'être admise partout.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

  • Des contenus variés, complets et fiables
  • Accessible sur tous les écrans
  • Pas de publicité

Découvrez nos offres

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

  • : ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Jérusalem

Classification

Autres références

  • COMMERCIAL DROIT

    • Écrit par
    • 5 766 mots
    ...totalité de l'obligation à un seul des débiteurs, choisi en raison de sa solvabilité. Enfin, la rapidité des opérations commerciales explique que le délai de prescription extinctive ne soit pas, en principe, de trente ans, comme en droit civil, mais seulement de dix ans (Code de commerce, art. 189 bis). Ce...
  • CRIME DE GUERRE

    • Écrit par
    • 1 004 mots
    • 2 médias

    « Atrocités ou délits commis sur des personnes et des biens en violation des lois et usages de la guerre, y compris l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation, pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat...

  • GÉNOCIDE

    • Écrit par
    • 8 501 mots
    • 1 média
    ...le génocide dont furent victimes les Herero, dans le Sud-Ouest africain, actuelle Namibie, n'avait dérangé personne dans le monde dit civilisé. La Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, dont le génocide, est adoptée par l'Assemblée générale de...
  • NULLITÉ, droit

    • Écrit par
    • 781 mots

    On pourrait définir la nullité comme le caractère d'un acte qui n'a pas de valeur légale. Cette nullité existe dès la conclusion de l'acte. C'est ainsi qu'un billet qui reconnaîtrait une dette de jeu serait nul, et qu'il le serait dès sa création, quoique existant matériellement. On oppose la nullité...