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PRESSE Droit de la presse

Régime de responsabilité

Énonçant le principe de liberté de communication, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que de nécessaires limites y soient apportées. Certaines sont déterminées par la loi du 29 juillet 1881. Elles découlent aussi d'autres textes.

Loi du 29 juillet 1881

D'une façon positive, la loi de 1881 accorde un droit de réponse à « toute personne nommée ou désignée » dans une publication périodique. Dans un texte dont la dimension peut être équivalente à celle de la mise en cause, avec un minimum garanti de 50 lignes et un maximum de 200 lignes, cette personne a ainsi la possibilité de faire connaître son point de vue.

Cette loi définit certains des abus destinés à être sanctionnés dans le cadre d'un contrôle de type répressif ou a posteriori, exercé par le juge. Elle comporte aussi toute une série de particularités de procédure qui constituent autant d'obstacles à la mise en jeu de la responsabilité de leurs auteurs.

Outre le délai de prescription réduit (trois mois à compter de la date de la publication, une année pour les infractions de caractère racial ou raciste), la loi de 1881 impose à celui qui engage l'action de respecter certaines formalités et de prendre position sur la nature de l'infraction poursuivie, sans possibilité, pour le juge, de requalifier les faits.

Ces règles s'avèrent fort contraignantes. Il en est ainsi, par exemple, de l'obligation d'avoir à différencier la diffamation de l'injure et même diverses sortes de diffamations ou d'injures.

La « diffamation » est définie par l'article 29 de la loi comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Les articles suivants sont relatifs à différentes catégories de diffamations : envers les cours, les tribunaux, les armées, les membres du gouvernement ou du Parlement, envers un fonctionnaire dépositaire ou agent de l'autorité publique ; envers les particuliers ; « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion » et, par des dispositions introduites en décembre 2004, « à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ».

Celui qui est poursuivi pour diffamation ne dispose en principe, pour sa défense, que de l'apport de la preuve de la vérité du fait diffamatoire. Les tribunaux retiennent cependant bien plus fréquemment, à son profit, le bénéfice de la bonne foi. Celle-ci implique : la légitimité du but poursuivi, la prudence dans l'expression, l'absence d'animosité ou de volonté de nuire, la vérification et le sérieux des sources d'information...

Des diffamations, il convient de distinguer les injures dont relève « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ».

Certaines dispositions de la loi de 1881 concernent la diffusion d'informations relatives à l'action de la police et de la justice (apologie et provocation de crime ou de délit ; informations sur les infractions et sur les victimes, les actes de procédure et l'image des personnes en cause ; secret du délibéré)... tandis que, sur le même thème, d'autres infractions sont définies par d'autres textes.

Autres textes

En ses articles 434-16 et 434-25, le Code pénal vise les infractions d'atteinte à l'indépendance et à l'autorité de la justice. Très rares sont cependant les condamnations prononcées en application de ces textes.

Le Code de procédure pénale, en son article 11, énonce le principe du secret de l'enquête et de l'instruction. Les journalistes n'y sont pas directement[...]

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