PREUVE JUDICIAIRE
Le rôle du juge est d'appliquer la loi aux faits de la cause qui lui est soumise. La loi étant censée connue de tous, particulièrement du juge, il n'est pas nécessaire de la prouver : les parties peuvent se borner à l'invoquer, quitte à en discuter la portée. Il en est autrement du fait, que le juge ne connaît, en principe, que par la preuve administrée en justice : la preuve vise surtout à établir la vérité ou la fausseté de faits antérieurs allégués par les parties à l'appui de leurs prétentions.
En dépit de certains traits communs, la preuve judiciaire diffère de la preuve philosophique ou logique et de la preuve scientifique ou expérimentale. Elle s'en distingue tant par l'objet que par la méthode. En effet, la première cherche à démontrer la vérité d'une proposition actuelle, considérée comme découlant d'une autre proposition déjà démontrée ou tenue pour telle (méthode déductive) tandis que la seconde s'efforce de découvrir une loi naturelle permettant de prévoir l'effet futur d'une future cause en observant ou expérimentant la régularité avec laquelle la même cause est suivie du même effet (méthode inductive). La tâche de la preuve judiciaire est de reconstituer quelque événement passé de telle sorte que le juge puisse lui appliquer les normes du droit positif.
Une telle entreprise ne forme-t-elle pas l'objet même des sciences historiques ? Le rapprochement est légitime. À la différence de l'historien, le juge ne choisit ni le sujet ni l'étendue de son enquête ; il est tenu de se prononcer sans retard ; il doit se satisfaire des seuls éléments qui lui sont présentés de part et d'autre par les parties intéressées ; il doit trancher en faveur d'une thèse, la tenir pour vraie, et non simplement dire les chances qu'elle a de l'être ; la « vérité » qu'il aura ainsi atteinte, et qui s'accompagne souvent d'un jugement de valeur, possédera une autorité définitive, celle de la chose jugée, de sorte que, sauf cas exceptionnels, elle ne sera plus susceptible de révision ; finalement, de multiples présomptions sont admises par le droit positif. Ainsi, la vérité judiciaire est-elle forcément une vérité approximative, quelque peu artificielle et se rapprochant de la vérité totale dans la mesure des besoins supérieurs de l'ordre social tels que les conçoit la loi.
Aussi, la preuve judiciaire a beau ne s'intéresser qu'au fait, elle ne peut se dispenser de se fixer à elle-même des normes juridiques propres, variables selon les législations. Sans doute ces normes appartiennent-elles au domaine de la procédure (civile, pénale, administrative), mais leur lien avec les diverses branches du droit est si intime qu'on rencontre nombre de dispositions légales ailleurs que dans les codes ou lois de procédure. Ainsi, le Code civil français consacre un chapitre entier (art. 1315 à 1369) à la « preuve des obligations et [...] du payement ». C'est en Angleterre que le droit de la preuve a pris la plus vaste extension : dès le xiiie siècle, la fonction de trancher les questions de fait y avait été confiée à un jury ; et le juge royal, seul légiste dirigeant le procès, fut bientôt amené à exercer un contrôle sur les preuves et à écarter celles susceptibles d'induire en erreur le jury. Les innombrables règles jurisprudentielles qui se sont ainsi accumulées au cours des siècles forment aujourd'hui, sous le nom de law of evidence, l'une des branches les plus originales du droit anglais et, par rayonnement, du droit de presque tous les pays de common law.
Modes de preuve
Les modes ou moyens de preuve en justice comprennent les preuves rationnelles et les preuves irrationnelles.
Ces dernières furent utilisées pendant des siècles par les groupes sociaux les plus rudimentaires. « Dans l'ignorance[...]
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Écrit par
- Shalev GINOSSAR : ancien doyen de la faculté de droit de l'université de Jérusalem
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