NUREMBERG PROCÈS DE
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L'accord de Londres
Pour préparer le procès, le juge à la Cour suprême, Robert H. Jackson, nommé le 2 mai 1945 procureur général par le nouveau président des États-Unis, Harry Truman, réunit à Londres, à partir du 20 juin, les juristes des quatre puissances accusatrices : France, États-Unis, Royaume-Uni, Union soviétique. Quatre mois de débats à huis clos permettent d'élaborer l'accord de Londres qui comprend le statut du tribunal et la définition des incriminations, qui seront paraphés par vingt et un autres pays (entre autres, la Pologne, mais aussi l'Uruguay).
L'obsession des Américains était de mettre la guerre hors la loi en jugeant ceux qui en portent la responsabilité. Ainsi, pour les Américains, véritables maîtres d'œuvre du procès, deux chefs d'accusation sont primordiaux : le « plan concerté ou complot (conspiracy) », qui a entraîné les « crimes contre la paix ». Ces derniers sont définis comme « la direction, la préparation, le déclenchement, la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ». La définition des « crimes de guerre », auxquels tiennent les Français et les Soviétiques, est l'aboutissement d'un long processus de négociations internationales amorcé à la fin du xixe siècle pour protéger lors des guerres deux catégories de personnes : les prisonniers et les populations civiles. Ce sont « les violations des droits et coutumes de la guerre ». Ces violations comportent, sans y être limitées, « l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements de prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, les pillages de biens publics ou privés, les destructions sans motifs des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ». Enfin, une dernière qualification est ajoutée, largement parce que des organisations juives la réclament, le « crime contre l'humanité ». Non que l'expression fût nouvelle. Elle avait notamment été employée pour qualifier les massacres des Arméniens en 1915. Mais c'est avec Nuremberg que ce crime fait son entrée dans le droit international pour punir ceux ayant perpétré « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, les déportations et tout acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ». Pourtant, dans la définition de Nuremberg, ce crime n'existe que « lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime ». En clair, en lien avec le crime contre la paix. C'est donc bien la guerre d'agression qui est au cœur du procès.
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Écrit par
- Annette WIEVIORKA : directrice de recherche émérite au C.N.R.S., U.M.R. identités, relations internationales et civilisations de l'Europe, université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
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