PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Régime juridique
Naissance du droit
Deux critères sont envisageables pour déterminer le titulaire présomptif d'un droit de propriété industrielle lors de la naissance de ce dernier : le critère du premier inventeur, qui est conforme à une certaine conception du droit naturel, et le critère du premier déposant, c'est-à-dire de la première personne qui a demandé à l'autorité la délivrance d'un titre. Cette seconde méthode procède de l'observation que la protection naît non pas de l'invention, mais de son dépôt. En droit positif français, la loi de 1968 sur les brevets se ralliait à se second système ; mais, la Convention de Munich ayant opté pour le premier, la loi française de 1978 s'est conformée à la norme internationale. Ce système de détermination ne va pas sans poser des difficultés de mise en œuvre, notamment en cas de pluralité d'inventeurs ou en cas d'invention par un salarié, dont il faudra alors distinguer si elle constitue ou non une invention de service.
Les critères de l'objet du droit qui président à la naissance d'un droit de propriété industrielle varient selon le cas particulier, mais présentent généralement ce trait commun de n'octroyer protection qu'à l'invention. Dans cette vue, le critère de nouveauté est évidemment déterminant. L'exigence de la nouveauté est commune à l'acquisition de la propriété des brevets d'invention, des dessins et des modèles, et des marques. Selon l'objet auquel s'attache la propriété, le critère de nouveauté se trouve renforcé ou, au contraire, ne revêt qu'une acception relative.
C'est ainsi que l'acquisition de la propriété du brevet nécessite que la nouveauté soit doublée d'un caractère industriel et renforcée par un caractère inventif qui atteste de l'innovation technique et exclut toute banalité résultant du seul développement des connaissances. Cette même exigence est formulée par la loi allemande, qui subordonne la reconnaissance du caractère brevetable à une certaine « hauteur inventive », et par la législation des États-Unis où, dans une formule imagée, est exigé un « éclair de génie ». S'agissant des dessins et des modèles, le critère de nouveauté est amoindri et s'assimile presque à celui d'originalité. Enfin, plus atténuée encore, l'exigence de nouveauté en matière de marques revêt un caractère relatif et ne constitue pas un obstacle au réemploi d'une marque préexistante dont le propriétaire aurait été dépossédé par défaut d'utilisation.
Les modalités d'acquisition des droits de propriété varient en fonction des législations et des régimes juridiques. Elles présentent, dans la législation française, le trait commun de nécessiter un dépôt auprès d'un organisme public, qui concrétise une sorte de contrat entre le bénéficiaire et l'autorité publique garante du droit et qui, par un mécanisme de centralisation des données, permet d'assurer une protection efficace. Les droits de propriété industrielle reposent avant tout sur les priorités d'un titulaire par rapport au tiers, et il est donc nécessaire qu'existent des administrations qui enregistrent ces droits, procédant, le cas échéant, au contrôle de leurs conditions d'existence et leur donnant date certaine.
Un organisme administratif spécialisé, dont l'importance devient déterminante, est chargé en France de l'application des dispositions légales concernant la propriété industrielle. À l'origine simple service du ministère du Commerce, il s'est mué en 1902 en un office que remplace aujourd'hui l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.). Créé par une loi du 19 avril 1951, cet établissement public a la personnalité civile et jouit d'une autonomie financière.[...]
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Écrit par
- Bernard FAU : avocat à la cour d'appel de Paris, ancien premier secrétaire de la Conférence des avocats à la cour de Paris
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