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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Le Code de la propriété intellectuelle (C.P.I.)

La première partie du C.P.I. est exclusivement consacrée à la propriété littéraire et artistique, qui couvre tout à la fois le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur.

S'agissant du droit d'auteur, le principe fondamental est posé par les deux premiers alinéas de l'article L.111-1 du C.P.I. « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. » De ces deux dispositions découle tout l'édifice législatif : une œuvre, un auteur, un droit moral, des droits patrimoniaux (ou pécuniaires).

L'œuvre. Reportons-nous à la première partie de l'article précité. Il affirme que la seule existence de l'œuvre, même inachevée et non divulguée – et indépendamment de toute formalité d'enregistrement –, implique la reconnaissance du droit d'auteur. De même, « le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même ».

Sans que ce caractère d'originalité soit explicité ou même érigé expressément en condition déterminante de la protection de l'œuvre par le législateur, c'est bien autour de cette notion que s'est organisée la jurisprudence pour décider du caractère protégeable – ou non – d'une œuvre de l'esprit. L'œuvre est dite protégeable dès lors qu'elle est l'empreinte de la personnalité de son créateur, ce qui suppose qu'elle ait pris forme : seules la composition et l'expression sont protégées par le droit d'auteur, à l'exception des idées qui sont de libre parcours et dont l'appropriation frauduleuse pourra tout au plus être sanctionnée sur le fondement du droit commun de la responsabilité.

Ce critère d'originalité, certes relatif et subjectif, concerne tous les genres. Des fiches de cuisine ou un roman, un morceau de musique ou une peinture bénéficient de la même protection « quels qu'en soient le mérite ou la destination », c'est-à-dire indépendamment de leur valeur ou de leurs qualités.

Tous les domaines de l'écrit et de l'oral (conférences, allocutions, etc.) ainsi que les œuvres du spectacle (de la chorégraphie à la pantomime), les compositions musicales avec ou sans paroles, les photographies, les créations cinématographiques et audiovisuelles, les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les cartes et les illustrations, les plans, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à l'architecture et aux sciences – ainsi que, plus récemment, les créations typographiques et les logiciels – sont, sous condition d'originalité, protégeables.

Le sont également les œuvres dérivées (par exemple les traductions, les adaptations ou les arrangements), les anthologies et les recueils d'œuvres diverses constituant des créations intellectuelles originales. Enfin, les industries saisonnières de l'habillement et de la parure, qui « en raison des exigences de la mode renouvellent fréquemment la forme de leurs produits », peuvent relever du C.P.I.

L'auteur. « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. » Indépendamment de cette disposition conçue comme une commodité pour le législateur, divers cas particuliers sont recensés par le C.P.I.

Ainsi l'œuvre de collaboration, à la création de laquelle ont concouru plusieurs auteurs, est-elle la propriété des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord[...]

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