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RÉCIDIVE

Être en état de récidive, c'est avoir réitéré dans sa conduite dolosive. On peut prétendre que le récidiviste est moins coupable que le délinquant primaire : d'une part, en effet, si l'on considère le délinquant comme un « malade » et le séjour dans un établissement pénitentiaire comme une période curative, on peut prétendre alors qu'il a mal été soigné ; d'autre part, positivement, le fait de tenir compte de l'existence d'une condamnation antérieure pour prononcer la condamnation présente revient pratiquement pour le magistrat à revenir sur la première, donc à méconnaître, dans une certaine mesure, la règle non bis in idem, règle suivant laquelle on ne peut remettre en question ou juger deux fois la même affaire. Toutefois, la société tient à se prémunir contre les récidivistes plus efficacement que contre les délinquants primaires car les premiers présentent un caractère de danger social plus élevé, ayant deux fois au moins manifesté leur asocialité. La loi française a donc essayé de concilier ces deux éléments opposés que constituent l'intérêt de l'individu et la protection de la société. Aussi distingue-t-elle tout d'abord la récidive légale de la récidive tout court, la première seule étant punissable ; traditionnellement, on distinguait la récidive normale et la récidive cause de relégation (loi de 1885). La récidive obéit aujourd'hui à un certain nombre de règles. La première condamnation doit tout d'abord exister. Comme certains procédés juridiques tels que la réhabilitation, la non-révocation du sursis, l'amnistie effacent l'infraction, il n'y a pas dans ces différents cas de récidive possible ; au contraire, la récidive existe lorsque la peine seule a été effacée (ainsi lorsqu'une grâce a été accordée). La première condamnation doit en outre avoir acquis autorité de chose jugée antérieurement à la nouvelle infraction, ce qui veut dire que toutes les voies de recours ont été épuisées ou que tout délai est désormais forclos. Enfin, la première condamnation doit avoir été prononcée par une juridiction répressive française de droit commun, ce qui exclut que les décisions étrangères influent sur l'état de récidive en France, et fait qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts pour faute grave par une juridiction civile, pas plus qu'une condamnation pour crime ou délit militaire par une juridiction militaire, ne peut entrer en ligne de compte.

La nouvelle infraction doit être indépendante de la première. Il faut noter à ce sujet que la récidive est une récidive de peine à peine et non d'infraction à infraction ; depuis la mise en place du nouveau Code pénal de 1993, la récidive est mesurée en termes de peines encourues ; jusqu’à cette date, son premier terme avait été la peine prononcée lors de la première infraction. La loi distingue différentes récidives, obéissant à des règles différentes quant aux délais qui séparent l'ancienne infraction de la nouvelle. Les nouvelles dispositions des articles 132-8 à 132-11 portant sur la récidive sont aussi rigoureuses mais plus concises que celles des articles 56 à 58 de l’ancien Code. Il s'agit d'une récidive générale (c'est-à-dire indépendante de la nature de l'infraction) et permanente (l'intervalle entre les deux infractions n'est enfermé dans aucun délai).

Quant à la récidive criminelle d’une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle est passible de la perpétuité si la loi prévoit pour ce crime une peine de vingt ou trente ans de réclusion, et de trente ans si la loi en prévoit quinze.

Pour ce qui est de la récidive correctionnelle, les hypothèses sont plus diverses. Lorsque la personne a été condamnée[...]

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