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RECONNAISSANCE, droit international

Acte juridique par lequel un État prend acte de l'existence de certains faits (État ou gouvernement nouveaux, situation, traité) et déclare ou admet implicitement qu'ils lui sont opposables. L'objet de la reconnaissance est variable et dépend des situations reconnues. La reconnaissance d'État est l'acte par lequel un État constate un faisceau de faits qui sont les conditions d'existence d'un autre État et manifeste la volonté de le considérer comme membre de la société internationale. La reconnaissance de gouvernement est, à la différence, l'acte par lequel un État reconnaît l'autorité politique qui a pris le pouvoir dans un État après une révolution ou un coup d'État, et qui a prouvé qu'elle pouvait se maintenir (par exemple : reconnaissance par la France du régime franquiste en 1939 ou de la république populaire de Chine par la Grande-Bretagne, la Suisse et la Norvège en 1950, d'Israël par les États-Unis en 1949). Quant à la reconnaissance d'indépendance, elle est l'acte par lequel un État reconnaît l'existence, comme État indépendant, d'un État dont le statut international a été modifié ou d'un État nouveau issu du démembrement d'un État déjà existant. La reconnaissance comme nation est une notion née au cours de la Première Guerre mondiale et qui a été utilisée pour donner appui à certains mouvements nationaux (mouvements sécessionnistes tchèques et polonais). Il y a lieu également de distinguer diverses formes plus particulières : la reconnaissance de belligérance, acte par lequel un État tiers se borne à enregistrer l'existence d'une insurrection réussie et qui aboutit à un pouvoir de fait sur une partie du territoire concerné ; la reconnaissance d'insurgés, acte pris par le gouvernement contre lequel luttent les insurgés et consistant à leur accorder certains droits ; la reconnaissance enfin d'une règle de droit, d'une situation (par exemple, une frontière).

Les organes compétents pour reconnaître (ceux qui représentent l'État dans la conduite des affaires étrangères) peuvent manifester leur volonté soit de façon expresse par une déclaration unilatérale ou collective, soit de façon tacite par l'établissement de relations diplomatiques (envoi ou maintien d'agents diplomatiques, acceptation de lettres de créance, octroi d'exequatur à un consul). En revanche, certains actes ne sont pas considérés comme actes de reconnaissance tacite ; entrent dans cette catégorie les négociations entreprises en vue d'une reconnaissance, la signature d'un traité bilatéral avec réserve quant à la reconnaissance, le maintien ou l'établissement de relations commerciales. L'acte de reconnaissance présente des caractères particuliers. C'est tout d'abord un acte libre : un État n'est jamais obligé de reconnaître un autre État. Il en est encore ainsi, en fait, en ce qui concerne la reconnaissance de gouvernement bien que des doctrines internationales aient tenté d'établir des critères de licéité d'un gouvernement, lesquels entraîneraient un devoir de reconnaissance. Les doctrines légitimistes, telle la doctrine Tobar, refusent la reconnaissance à un gouvernement qui ne remplit pas certaines conditions de légalité interne ; ainsi, l'établissement par la force et l'absence de légitimation constitutionnelle devraient entraîner la non-reconnaissance. Cette doctrine n'a pas de portée générale ; elle ne s'est appliquée qu'à un nombre restreint d'États d'Amérique centrale et pour une durée limitée. À ces doctrines s'opposent celles de l'effectivité (doctrine Estrada) selon lesquelles la légitimité d'un nouveau gouvernement ne dépend pas d'une série de conditions préétablies, mais du seul fait de son existence concrète ; la reconnaissance est alors automatique.[...]

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Écrit par

  • : professeur de droit international public à l'université d'Évry-Val-d'Essonne

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