RÉFUGIÉS
La protection
Dans un monde structuré autour de l'État-nation, la situation du réfugié, dépourvu de la protection de l'État dont il garde – au moins provisoirement – la nationalité, est, on l'a dit, particulièrement dramatique. La fonction de protection dévolue au HCR par son statut et la convention de 1951 a pour but de remédier, autant qu'il est possible, à cet état de fait. Mais, avant même d'atteindre cet objectif, la communauté internationale doit assurer la sécurité du réfugié en lui assurant l'asile.
Le principe du non-refoulement
La règle, qualifiée de principe fondamental, du non-refoulement joue, dans le système international de protection des réfugiés, un rôle tout à fait important. Elle interdit, en effet, le renvoi d'une personne (y compris par la non-admission à la frontière) dans un État où sa vie et sa sécurité pourraient être en danger. À un quelconque degré, le non-refoulement implique l'admission de celui qui n'est encore qu'un demandeur d'asile sur le territoire de l'État auquel il demande refuge. Aucune protection ne peut réellement se concevoir sans cette dimension territoriale ou géographique, qui seule donne son sens à la protection juridique. Le non-refoulement est en quelque sorte le fondement même du système de protection. Il est inscrit à l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951, qui le réserve normalement aux réfugiés. Si l'interprétation restrictive est possible, et a même été souvent utilisée, il est clair que le principe du non-refoulement doit être applicable au demandeur d'asile avant même qu'il ne bénéficie d'une décision positive d'éligibilité, sous peine de perdre une bonne partie de son efficacité. C'est ainsi, d'ailleurs, qu'il est compris par le Haut-Commissariat. Cette importance particulière du non-refoulement est nettement soulignée par le haut-commissaire et le comité exécutif qui ont, à plusieurs reprises, admis ou affirmé que le principe du non-refoulement constituait, ou était en voie de constituer, une norme impérative de droit international (jus cogens) au sens de la convention de Vienne sur le droit des traités, dotée en conséquence d'une valeur exceptionnelle.
Dans l'ensemble les États respectent le principe de non-refoulement, même s'il est toujours possible de relever des violations qui passent d'ailleurs rarement inaperçues. C'est là très certainement l'un des éléments les plus encourageants dans la situation actuelle, caractérisée le plus souvent par des retours en arrière mettant en cause les acquis les plus solides, tel l'asile, qui constitue cependant une tradition ancienne.
L'asile
L'asile, tel qu'il est actuellement conçu, est le produit d'une très longue histoire, mettant en avant les sentiments d'humanité les plus nobles appuyés par des considérations religieuses, morales, philosophiques et même politiques. Deux dimensions se combinent en lui, avec pour résultat un régime juridique passablement déconcertant pour le profane. Il y a d'abord, comme dans l'idée de non-refoulement, une dimension spatiale de l'asile qui implique en effet que la personne qui en bénéficie soit admise sur un territoire où sa vie et sa sécurité ne seront plus en danger. Mais à ce premier élément s'ajoute celui que constitue la protection que l'État s'engage à apporter à celui auquel il accorde l'asile. Cet engagement peut être très lourd, et on conçoit qu'un État ne s'y résolve que difficilement.
En fait, malgré la terminologie traditionnellement utilisée, il n'existe pas de droit d'asile, si l'on entend par là le droit qu'aurait une personne d'obtenir refuge et protection de la part d'un État déterminé. Il n'existe, selon les instruments internationaux en vigueur, que, d'une[...]
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Écrit par
- Pierre BRINGUIER : maître de conférences à l'université de Clermont-I, secrétaire général de l'Institut français de droit humanitaire et des droits de l'homme
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
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