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RÉGIME PRÉSIDENTIEL

La classification juridique des divers systèmes constitutionnels peut s'opérer d'après des points de vue différents. Selon les cas, certains auteurs les classent en s'appuyant sur le principe de légitimité retenu (dictature du prolétariat, souveraineté du peuple, souveraineté nationale, par exemple) ; d'autres, en se référant au degré de mutabilité des institutions (constitutions souples ou rigides). Cependant, encore qu'elle soit susceptible de se combiner avec d'autres et qu'elle ne recouvre qu'un aspect partiel des systèmes constitutionnels, la classification qui est la plus fréquemment utilisée et que rappellent tous les ouvrages de droit constitutionnel s'opère par référence au principe de la séparation des pouvoirs.

Après avoir recensé les régimes qui méconnaissent la séparation des pouvoirs, soit au profit de l'exécutif (dictature), soit au profit du législatif (gouvernement d'assemblée, dit aussi gouvernement conventionnel), les auteurs classiques distinguaient, parmi les régimes respectueux du principe de séparation, deux variétés :

D'une part, les régimes pratiquant une séparation souple des pouvoirs se caractérisent par le fait que, si le législatif et l'exécutif ont des compétences et des champs d'action distincts, ils n'exercent pas moins l'un sur l'autre une influence réciproque ; cela se réalise notamment là où les Chambres contrôlent l'action gouvernementale, peuvent renverser le gouvernement, et là où le gouvernement participe à l'élaboration des lois, peut poser la question de confiance et, le cas échéant, recourir à la dissolution de l'une des Chambres.

D'autre part, les régimes pratiquant une séparation stricte ou rigide des pouvoirs se manifestent en ce que chaque pouvoir, enfermé dans des compétences et un champ d'action déterminés, ne saurait influencer activement l'autre pouvoir. Tel était notamment, au moins d'un point de vue théorique, le régime institué en France par la Constitution de 1791. On pourrait aussi ranger parmi les régimes de séparation rigide des pouvoirs, ceux dans lesquels l'exécutif, ainsi séparé du législatif, est de forme collégiale, ce qui a amené certains auteurs à employer pour les désigner l'épithète « directorial », car c'est la Constitution française de l'an III qui en fournit le modèle.

Le régime présidentiel, dans l'analyse juridique classique, est le régime de séparation rigide des pouvoirs dans lequel l' exécutif est confié à un président. Pourtant, s'il n'était pas inutile, ne serait-ce que pour comprendre le vocabulaire, de rappeler comment se situe et s'articule dans l'analyse juridique traditionnelle le régime présidentiel, il faut bien dire que la réalité politique qu'il offre aux États-Unis, qui en est le modèle le plus parfait, et peut-être le seul, est très différente du schéma qu'on vient de rappeler. Les institutions et la vie politique ne sont que partiellement dessinées par les règles constitutionnelles qui prétendent les régir. La pratique politique a fortement transformé et déformé le système de cloisonnement entre exécutif et législatif qui fonde juridiquement le régime et dont l'assouplissement, sinon l'effraction sont nécessaires pour la conduite des affaires nationales et internationales d'un État. Le système de partis, d'autre part, est un élément déterminant de la réalité politique. Aux États-Unis, la corrélation est étroite entre l'agencement vécu des pouvoirs et des forces politiques et le système de partis américain.

Enfin, les transformations et la véritable mutation qu'ont subies les régimes parlementaires à l'époque contemporaine, combinées avec celles éprouvées par le régime présidentiel, ont abouti à un résultat paradoxal :[...]

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Écrit par

  • : professeur à l'université de Paris-II et à l'Institut d'études politiques, ancien président du Conseil constitutionnel

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