RENVOI, droit
Terme générique qui désigne, en droit, le procédé par lequel une juridiction se dessaisit de l'ensemble d'une affaire au profit d'une autre juridiction, nommément désignée ou non.
Les hypothèses de renvoi sont multiples. Signalons tout d'abord que toutes les exceptions, au sens juridique du terme, font obligation au juge de renvoyer l'affaire : il en est ainsi en matière de litispendance, de connexité, d'incompétence, etc. Lorsque la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi, elle rend une décision sur l'affaire et renvoie, dans la plupart des cas, devant une autre juridiction.
En matière civile proprement dite, les articles 356 à 366 du Code français de procédure civile prévoient un renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Le renvoi est prononcé à la demande des parties, et jamais d'office, par le tribunal saisi le premier de l'affaire, mais le cas échéant dans une formation différente de la formation contestée. Il n'est pas indispensable que le renvoi soit demandé in limine litis (en début de procès), mais il doit néanmoins être demandé avant la clôture des débats. Le renvoi peut être demandé devant toutes les juridictions, sauf devant la Cour de cassation, ainsi que devant certaines juridictions d'exception, caractérisées par la célérité de la procédure, dans l'intérêt des parties.
Il existe deux renvois analogues en matière criminelle. L'article 662 du Code français de procédure pénale dispose en effet : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. » Peuvent demander le renvoi : le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie, la personne mise en examen et la partie civile ; le renvoi ne peut donc ici non plus être décidé d'office. Une autre cause de renvoi est prévue : lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu ailleurs que dans le ressort de la juridiction saisie d'une seconde affaire le concernant, celle-ci est transmise à la juridiction du lieu de détention. Enfin, suivant l'article 665, « le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation ». Signalons encore, en matière pénale, trois autres sortes de renvoi : l'arrêt de renvoi de l'affaire par la chambre de l'instruction devant la cour d'assises et, auparavant, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant la chambre de l'instruction ; à moins que l'affaire ne soit que correctionnelle ou même contraventionnelle, et que la juridiction d'instruction saisie ne rende une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police pour les faits reprochés.
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Écrit par
- Joël GREGOGNA : avocat à la Cour
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Autres références
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- Écrit par Patrice BEAUJARD
- 3 525 mots
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