RESPONSABILITÉ (droit) Responsabilité administrative
La responsabilité sans faute
Dès la fin du xixe siècle, on a pris conscience des limites d'un régime uniquement fondé sur la faute prouvée. Et, comme en droit civil, un régime exceptionnel a pris corps pour garantir la réparation des dommages causés accidentellement par les services ou les biens publics, sans que la victime ait à établir la commission d'une faute, sans que l'absence de toute faute ait d'effet exonératoire.
Un tel régime garantit le droit à réparation dès lors qu'un dommage est survenu, que celui-ci résulte de la réalisation d'un risque ou d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques.
Le risque
Le principe de cette garantie est l'existence d'une situation dangereuse source d'un risque particulier de dommages. Risque qui ne pèse que sur quelques personnes, en raison notamment du caractère accidentel du dommage et de la proximité géographique qu'entretiennent celles-ci avec le service ou le bien. Risque qui doit être équitablement compensé.
Cette jurisprudence a été établie dès la fin du xixe siècle en matière de risque professionnel pesant sur des collaborateurs permanents de l'administration (jurisprudence Cames, 21 juin 1895). Elle n'intéresse plus aujourd'hui que les collaborateurs occasionnels, requis, sollicités ou même spontanés, qui trouvent le fondement de l'indemnisation du préjudice subi à l'occasion de cette collaboration dans la théorie du risque (jurisprudence commune de Saint-Priest-la-Plaine, 22 nov. 1946). Mais elle a été étendue aux cas des accidents de travaux publics subis par les tiers ou des dommages causés par les installations, activités, installations et armes dangereuses (jurisprudence Regnault Desroziers, 28 mars 1919). Le domaine le plus récent d'application est celui des méthodes modernes de rééducation, de réinsertion et de soins appliquées aux délinquants ou aux malades mentaux, dont la mise en œuvre laisse aux bénéficiaires une liberté d'action.
La rupture de l'égalité devant les charges publiques
L'idée est celle de l'égale répartition des charges nées de l'intérêt général mise à mal par des actes dont la légalité n'est pas discutable, mais par l'effet desquels la puissance publique, par son action ou son abstention, impose à des personnes des sujétions disproportionnées au nom de l'intérêt général.
La première hypothèse d'une telle responsabilité est celle des dommages résultant de décisions administratives régulières, individuelles ou réglementaires. Ainsi, par exemple, lorsque, pour des raisons d'intérêt général, l'administration n'a pas pris les dispositions qu'elle devait normalement adopter, le régime est celui de la responsabilité sans faute : relèvent de ce dernier le défaut d'exécution d'une décision de justice, le défaut de rétablissement de l'ordre public ou le défaut d'application d'une décision administrative (jurisprudence Couitéas, 30 novembre 1923). La seconde hypothèse est celle de la responsabilité du fait des lois ou des traités internationaux, domaines où la responsabilité est exceptionnellement admise, pour autant que le législateur ou les auteurs de la convention internationale ne l'aient pas exclue (jurisprudence La Fleurette, 14 janvier 1938, et Compagnie radioélectrique, 30 mars 1966).
Le dommage réparable
La réparation du risque repose sur l'exigence d'un dommage direct, certain, spécial au requérant et anormalement grave. Plusieurs conditions doivent être réunies. Tout d'abord, le fait générateur du dommage ne doit pas être un aléa normal, admissible ou prévisible compte tenu de l'activité en cause. Ensuite, le préjudice doit être caractérisé par le nombre restreint des personnes touchées et l'excès d'inconvénients que produit la mesure. Ce seuil de gravité[...]
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Écrit par
- Michel LÉVY : avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien premier secrétaire de la Conférence des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
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