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RESPONSABILITÉ (droit) Responsabilité civile

Responsabilité du fait d'autrui

La responsabilité du fait d'autrui dans des cas déterminés n'est pas une simple survivance de la vieille responsabilité tribale. Elle répond aux deux fonctions classiques de la responsabilité : elle incite ceux qui exercent une autorité sur autrui à en user de telle sorte qu'ils l'empêchent de commettre des fautes, et elle assure à la victime un responsable normalement plus solvable que l'auteur du dommage.

Cette double fonction explique que le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, soient solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Le Code civil français, parce qu'il donne le pas au rôle régulateur de la responsabilité sur sa fonction indemnisatrice, permet aux parents de prouver qu'ils n'ont pu empêcher la faute de l'enfant (art. 1384 alinéa 7). Mais l'optique a maintenant changé : pratiquement, les tribunaux condamnent à peu près automatiquement le père si l'enfant a moins de seize ans ; au-delà, ils exigent la preuve d'un défaut de surveillance de sa part. Une loi qui reprendrait cette solution apporterait de la clarté dans une matière qui est actuellement bien confuse.

En droit allemand, la responsabilité incombe plus généralement à toute personne qui assume légalement un devoir de surveillance sur un mineur. Sous réserve de variantes, il en est de même en Autriche, en Suisse, en Grèce, au Japon, en Pologne. D'autres pays, sans poser de principe général, donnent au moins une liste de responsables plus large que le droit français, comprenant notamment le tuteur et le curateur. La responsabilité du fait des enfants mineurs n'est d'ailleurs pas admise partout. On ne la trouve comme institution particulière ni dans les pays de common law ni dans les pays scandinaves ou au Brésil. Dans ce dernier cas, elle suppose que la victime puisse prouver à la charge du père ou du gardien une faute personnelle se rattachant au dommage par un lien de causalité.

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (art. 1384 al. 5 du Code civil) est plus importante encore. Dans le droit français, elle se distingue nettement de la responsabilité du fait des enfants parce qu'elle est absolue : pour des raisons variées et d'ailleurs discutées, il n'est pas permis aux commettants de s'exonérer du dommage causé par leurs domestiques et préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Il en est de même en Italie, en Belgique, au Portugal, dans divers pays d'Amérique latine, dans les pays de common law et dans les pays scandinaves. Il en va différemment en droit allemand : le Code civil autorise le commettant à prouver qu'il n'a pas commis de faute dans le choix ni la surveillance du préposé, non plus que dans les instructions qu'il lui a données. Mais la jurisprudence s'est appliquée à gommer le plus possible cette possibilité d'exonération. La solution allemande se retrouve en Suisse, en Autriche, en Espagne et dans ceux des pays d'Amérique latine qui n'acceptent pas la solution française.

La détermination des actes dont répond le commettant est un problème commun à tous les droits. Sous une forme ou sous une autre, on retrouve partout le principe selon lequel le commettant ne répond que des actes accomplis par le préposé « dans ses fonctions ». Mais qu'est-ce que cela signifie ? L'ouvrier plombier commet un vol dans l'appartement où il devait travailler : a-t-il agi « dans ses fonctions » ? Selon qu'on pense à son patron ou à sa victime, on est conduit à des réponses différentes. Dans un encombrement ou à la suite d'une petite collision, un conducteur se prend de querelle avec un autre usager de la rue et il le blesse : il sort ainsi de ses fonctions. Mais, alors, n'en sort-il pas aussi quand il commet un excès[...]

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Écrit par

  • : professeur émérite à l'université de Paris-I
  • Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

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