SCELLÉS
Petites fermetures de cire ou de plomb qui servent à assurer ceux qui les ont fait placer de l'identité ou de la conservation d'une chose, les scellés que la loi protège sont ceux qui ont été placés soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice ; mais peu importe la matière qui a donné lieu à cette ordonnance ; il n'est même pas requis que celle-ci ait contenu spécialement l'autorisation d'apposer les scellés ou que l'apposition ait été effectuée par l'agent compétent. Défini par l'article 434-22 du nouveau Code pénal, qui simplifie beaucoup les anciennes dispositions des articles 249 à 253 de l'ancien Code, le bris de scellés s'entend tout d'abord de la destruction matérielle ; mais une loi du 19 avril 1967 l'a étendu à tout détournement d'objets figurant au procès-verbal d'apposition des scellés. Cependant, lorsque le bris de scellés a été effectué dans le dessein de commettre un vol, la destruction des scellés est assimilée à une effraction, donc à une circonstance aggravante du vol, qui de délit devient crime. L'intention dolosive n'est requise qu'à l'égard de la personne qui a effectivement procédé à la destruction des scellés ou au détournement d'objets . Dans l'ancien Code, la faute d'imprudence ou de négligence suffisait à caractériser l'infraction et à déclencher les poursuites à l'encontre du gardien des scellés ; l'imprudence ou la négligence était alors à rapporter par le ministère public. Le bris de scellés par négligence ne constitue plus un délit dans le nouveau Code de 1993.
Le bris de scellés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Cette sanction unique contraste avec les solutions précédentes, qui prévoyaient des peines pouvant varier de six mois à cinq ans selon l'objet de l'infraction et la qualité des personnes.
Le but de la loi est double : suppléer légalement à la fragilité des scellés, en frappant de peines sévères ceux qui contreviendraient aux règlements ; éviter les échappatoires légales et élargir la notion de bris de scellés aux détournements.
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Écrit par
- Joël GREGOGNA : avocat à la Cour
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SIGILLOGRAPHIE
- Écrit par Yves METMAN
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...est lointaine : le jour venu, la tentation est forte de renier sa signature. Pendant des millénaires le sceau a servi de preuve : il a également permis de clore et de marquer la possession ; ces deux derniers aspects survivent dans l'institution des scellés et dans l'emploi des marques de fabrique.