SECRET PROFESSIONNEL
Le non-respect du secret professionnel était sanctionné par l'article 378 de l'ancien Code pénal. Il impose aux membres de certaines professions de ne pas divulguer les informations connues à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lors de sa rédaction, cet article était simplement destiné à punir les indiscrétions de certaines professions bien déterminées : avocats, médecins et prêtres. On s'aperçut par la suite que l'article 378 était incomplet : on avait oublié les magistrats et les jurés. L'obligation du secret avait par ailleurs dû être levée pour faciliter la dénonciation des avortements illégaux. Enfin les sévices pratiqués sur les mineurs devaient eux aussi pouvoir être révélés. Dans un souci de concision, le législateur n'a pas reproduit dans le nouveau Code pénal de 1993 la liste des professions visées, rendue inutile par les dispositions générales de l'article 226-13 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».
La loi est inspirée par la nécessité de protéger les « secrets » connus dans l'exercice de certaines professions : si cette exigence du secret professionnel n'existait pas, les informations nécessaires ne pourraient être obtenues. En effet, il est toujours nécessaire pour un médecin, par exemple, d'en savoir le plus possible sur son patient afin de le soigner en connaissant toutes les causes possibles de la maladie qui l'affecte. Et certaines disciplines, comme la psychiatrie ou la psychanalyse, ne pourraient pas exister sans la révélation par le patient de certains de ses « secrets ».
Dans le cas du médecin, ou de l'avocat, il s'agit d'un secret absolu, c'est-à-dire opposable à tous et même à la justice. En revanche, d'autres professions sont soumises à un secret professionnel relatif : toute révélation aux tiers est susceptible d'entraîner des poursuites (comme en ce qui concerne le secret professionnel absolu), mais, vis-à-vis de la justice, la divulgation de ce secret peut être rendue obligatoire.
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Écrit par
- Martine BABE : avocat à la cour de Paris
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